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15NC00910

CETATEXT000031973631 J5_L_2016_01_000001500910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973631.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15NC00910, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de NANCY 15NC00910 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse A...et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n° 1404563, 1404564 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, Mme et M.A..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 juin 2014 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de titre de séjour opposé à Mme A...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A...répond aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - les obligations de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre de telles mesures à leur encontre ; - la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 28 avril 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme et M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme et M.A..., ressortissants albanais nés respectivement les 7 mars 1973 et 13 juillet 1967, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 19 novembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2014 ; que le 12 mars 2012, Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par un jugement du 4 février 2015, dont Mme et M. A...relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A..., lesquels n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui devait néanmoins, ainsi qu'il l'a fait, examiner d'office s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation des intéressés, n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait été saisi de tels éléments avant de prendre ses décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux termes dans lesquels est rédigée la décision refusant un titre de séjour à MmeA..., que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est appuyé notamment sur l'avis émis le 28 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale, Mme A..., qui indique souffrir d'un stress post-traumatique, se prévaut d'une attestation du 1er juillet 2014 qui émanerait du directeur de l'hôpital régional de Korçë, selon laquelle le médicament qui lui est prescrit ne se trouverait pas dans " la liste des médicaments livrés aux hôpitaux régionaux " albanais ; que toutefois, cette attestation ne suffit pas à établir que le traitement de Mme A...n'existerait pas sous une autre forme dans son pays d'origine, ni que le médicament prescrit en France ne serait pas disponible auprès d'autres structures sanitaires que les hôpitaux régionaux ; que si la requérante fait également état d'un rapport établi par le service de santé mentale Ulysse soulignant l'importance du lien entre le patient et son thérapeute, ce document d'ordre général n'est pas de nature à contredire l'appréciation du préfet sur l'existence d'un traitement approprié en Albanie ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA... ;
  6. Considérant, enfin, que Mme et M. A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que M. A...répondait aux conditions requises pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour leur départ volontaire ; qu'à cet égard, la seule circonstance que Mme A...fait l'objet d'une prise en charge médicale ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant Mme A...à quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que Mme et M. A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés seraient insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants soutiennent que M.A..., qui exerçait les fonctions de chauffeur routier, aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 19 octobre 2012 après avoir dénoncé une opération de contrebande dans laquelle des individus auraient tenté de l'impliquer au passage de la douane entre l'Albanie et la Grèce ; que, le même jour, la fille des requérants aurait également fait l'objet d'une tentative d'enlèvement ; que toutefois, ils se bornent à se référer aux récits qu'ils ont produits à l'appui de leurs demandes d'asile et n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013 au motif que leurs déclarations, sommaires et peu spontanées, ne permettaient pas d'établir la réalité des faits allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00910 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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