← France

15NC01055

CETATEXT000031973637 J5_L_2016_01_000001501055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973637.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15NC01055, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de NANCY 15NC01055 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 10 juillet 2014 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux jugements n° 1402775 et n° 1402784 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 sous le n° 15NC01055, M. D... B..., représenté par la SCP Annie Lévi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402275 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 513-2 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 sous le n° 15NC01056, Mme C...A..., représentée par la SCP Annie Lévi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402784 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 15NC
  3. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 avril
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M.B..., né le 30 décembre 1981, et sa compagne MmeA..., née le 21 août 1982, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 21 mai 2013, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2014 ; que, tirant les conséquences du rejet des demandes d'asile formées par M. B...et MmeA..., le préfet des Vosges a, par deux arrêtés du 10 juillet 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B...et Mme A...relèvent appel des jugements du 31 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre ; Sur la régularité des jugements attaqués :
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nancy que M. B...et Mme A...auraient soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient, en omettant de répondre à ce moyen, entaché leurs jugements d'une irrégularité ; Sur le bien fondé des jugements attaqués :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, alors applicable : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  8. Considérant, d'une part, que les décisions refusant un titre de séjour à M. B...et à Mme A...mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-13 et L. 314-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les requérants sont entrés sur le territoire français, les décisions attaquées indiquent précisément les raisons pour lesquelles le préfet des Vosges a estimé qu'ils ne pouvaient obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que leurs demandes d'asile avaient été rejetées ; que ces décisions précisent par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les décisions refusant le séjour à M. B...et à Mme A...comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
  9. Considérant, d'autre part, que les décisions obligeant M. B...et Mme A...à quitter le territoire français mentionnent les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces mesures d'éloignement, prises en application du 3° du I de cet article, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
  10. Considérant, enfin, que les arrêtés attaqués rappellent que les requérants sont de nationalité albanaise, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seront reconduits d'office, le cas échéant, vers le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, ces arrêtés sont également suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination des requérants ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  12. Considérant que M. B...et Mme A...ne sont entrés en France que le 21 mai 2013, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 32 et 31 ans, qu'ils se trouvent tous les deux en situation irrégulière et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'ils font état de la naissance de leur enfant en France le 31 octobre 2013, rien ne s'oppose, eu égard au très jeune âge de ce dernier, à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des requérants ; que ceux-ci n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu'ils disent avoir noués sur le territoire français ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B... et de MmeA..., le préfet des Vosges n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  14. Considérant que M. B...et Mme A...soutiennent qu'ils font l'objet d'une vendetta en Albanie à la suite du refus du père du requérant de céder les terrains agricoles dont il était propriétaire dans le district de Durres ; que s'ils produisent, pour la première fois en appel, des documents émanant de la direction de la police de Durres, dont il ressort que M. B...a été blessé par balles en 1997 et en 1999, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ce dernier aurait encore fait l'objet de persécutions par la suite jusqu'à son départ pour la France au cours de l'année 2013 ; qu'ils ne démontrent pas que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection contre les risques qu'ils disent encourir pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 15NC01055, 15NC01056 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.