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14MA02102

CETATEXT000031973685 J6_L_2016_01_000001402102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973685.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14MA02102, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 14MA02102 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER FERRANDINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Corse Foration Minage, devenue la SARL Beveraggi BTP, a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300054 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015 après clôture de l'instruction et non communiqué, la SARL Beveraggi BTP, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Beveraggi BTP soutient que : - en application de la règle prorata temporis, ce ne sont que 2/12ème du montant de 54 207 euros qui doivent être réintégrés au titre de l'année 2009 dès lors que la commune de Castirla n'est plus classée en zone de revitalisation rurale qu'à compter du 9 avril 2009 et qu'elle n'a transféré son siège qu'en novembre 2009 ; - le transfert du seul siège social n'est pas constitutif d'une délocalisation au sens de la loi du 23 février 2005 dès lors qu'il ne constitue pas une cessation volontaire d'activité et la sanction prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 n'est pas applicable pour les années 2006 à

  1. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 20 août 2015, ce dernier n'étant pas communiqué, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 1er juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - la lettre en date du 27 juillet 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif ; - l'avis d'audience adressé le 10 décembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; - le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - l'arrêté du 9 avril 2009 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Corse Foration Minage, devenue la SARL Beveraggi BTP, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté notamment que l'entreprise avait transféré son siège social ainsi que ses moyens d'exploitation le 13 novembre 2009 à Castirla dans le département de la Haute-Corse, qui ne figure pas sur la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ; que l'administration a alors remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et l'a assujettie, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2009, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 ; que la SARL Beveraggi BTP relève appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le président de la formation ayant rendu le jugement attaqué avait présidé la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du litige opposant la SARL Beveraggi BTP à l'administration fiscale ; qu'ainsi, le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que ce même magistrat fît partie de la formation de jugement du tribunal administratif de Bastia pour statuer sur le même litige ; que, par suite, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Beveraggi BTP devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...). Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article
  6. (...) Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A (...) " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 23 février 2005 : " (...) toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués. / Un décret fixe les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 janvier 2007 : " Pour l'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la cessation volontaire d'activité en zone de revitalisation rurale s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone de revitalisation rurale s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone de revitalisation rurale " ; En ce qui concerne l'année 2009 :
  8. Considérant que la SARL Beveraggi BTP soutient qu'en application de la règle prorata temporis, ce ne sont que 2/12ème du montant de 54 207 euros qui doivent être réintégrés au titre de l'année 2009 dès lors que la commune de Castirla n'est plus classée en zone de revitalisation rurale qu'à compter du 9 avril 2009 et qu'elle n'a transféré son siège qu'en novembre 2009 ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 qu'une entreprise qui cesse son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant moins de cinq ans après la perception des aides liées à sa présence dans la zone, doit reverser les sommes perçues à ce titre ; qu'ainsi, ce même article fait obstacle à ce que la SARL Beveraggi BTP puisse revendiquer le bénéfice prorata temporis de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts en raison de sa présence pendant les dix premiers mois de l'année 2009 sur la commune de Corte, classée en zone de revitalisation rurale ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les années 2006 à 2008 :
  10. Considérant que la SARL Beveraggi BTP soutient que le seul transfert du seul siège social n'est pas constitutif d'une délocalisation au sens de la loi du 23 février 2005 car ce transfert ne constituerait pas une cessation volontaire d'activité de sorte que la sanction prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 ne serait pas applicable pour les années 2006 à 2008 ;
  11. Considérant, toutefois, que l'administration fait valoir que l'établissement initialement situé en zone de revitalisation rurale à Corte a été fermé à l'occasion du changement de siège social ; que la société requérante n'a pas contesté cette constatation de l'administration au cours de la vérification de comptabilité ; qu'elle ne la conteste pas davantage devant la Cour ; qu'ainsi, dans la mesure où l'établissement de Corte a été fermé, la SARL Beveraggi BTP doit être regardée comme ayant également abandonné l'ensemble de son activité à Corte en transférant physiquement son lieu d'exploitation de Corte à Castirla dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve contraire qu'elle seule est en mesure de fournir ; qu'ainsi, la SARL Beveraggi BTP doit être regardée comme ayant cessé volontairement son activité en la délocalisant au sens de l'article 1er du décret du 24 janvier 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008 ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Beveraggi BTP n'est fondée à demander ni la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ni celle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010, imposition à l'encontre de laquelle aucun moyen spécifique n'est d'ailleurs invoqué ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300054 du 10 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la SARL Beveraggi BTP devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beveraggi BTP et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  13. '' '' '' '' 3 N° 14MA02102 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

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