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14MA02285

CETATEXT000031973687 J6_L_2016_01_000001402285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA02285, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02285 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELARL VALETTE-BERTHELSEN M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1300361 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Montarnaud, représentée par la Selarl cabinet d'avocat C...-Berthelsen demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu au vu d'une note en délibéré de M. B..., qui ne lui pas été communiquée ; - les pièces produites par le pétitionnaire à l'appui de la demande de permis de construire qu'il avait déposée en 2009, ne comportant pas les justificatifs de la servitude lui permettant de se raccorder aux réseaux, établie par un acte authentique des 3 mai et 6 juillet 2012, le maire n'avait pas à prendre en compte ces éléments, dans son arrêté du 23 novembre 2012 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, M. B..., représenté par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montarnaud le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Un courrier du 6 juillet 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Une ordonnance du 6 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Montarnaud et celles de Me D... représentant M. B....
  2. Considérant que, par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 janvier 2010, par lequel le maire de la commune de Montarnaud a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour un projet comportant la construction de deux villas indépendantes, et une division foncière sur un terrain situé lieu-dit " la Roque et Petrou ", en zone 1 AU bb du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que M. B..., ayant confirmé sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire de Montarnaud lui a, à nouveau, refusé la délivrance d'un permis de construire, par un arrêté du 23 novembre 2012, pour le motif tiré de ce que le projet ne pouvait pas être raccordé au réseau public d'évacuation des eaux usées, en méconnaissance de l'article 4-1AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la commune relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré produite par le demandeur en première instance, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe du tribunal administratif, ne contenait ni l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni celui d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour communiquer cette note à la commune de Montarnaud ;
  4. Considérant, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Montarnaud, la seule circonstance que la formation de jugement ait statué de façon contraire au sens des conclusions prononcées par le rapporteur public à l'audience, ne révèle pas, par elle-même, que cette formation ait été influencée par la note en délibéré précédemment évoquée ;
  5. Considérant que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence de communication de cette note en délibéré aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2012 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 4-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montarnaud applicable au secteur 1 AU bb concerné : " (...) toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la commune de Montarnaud. " ;
  7. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire, que ce dernier, déposé en 2009 par le pétitionnaire, prévoyait un raccordement au droit de la parcelle, à un réseau privé lui-même raccordé au réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, le pétitionnaire devait être regardé comme justifiant de ce raccordement au sens des prescriptions précitées de l'article 4-1 précité, à la date de la demande initiale de M. B..., dont le maire est resté saisi à la suite de l'annulation juridictionnelle de son premier refus d'autoriser ce projet ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont censuré le motif tiré de la méconnaissance par le projet du règlement de la zone 1AUbb du règlement du plan local d'urbanisme, retenu par le maire de Montarnaud pour refuser le permis de construire ;
  8. Considérant que la commune de Montarnaud n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de refus du 23 novembre 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;
  10. Considérant que la requête de la commune de Montarnaud présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Montarnaud à payer une amende de 500 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montarnaud une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. B..., qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Montarnaud est rejetée. Article 2 : La commune de Montarnaud versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Montarnaud est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montarnaud et à M. A... B.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon pour le recouvrement de l'amende. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  12. '' '' '' '' 5 N°14MA02285 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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