CETATEXT000031973690 J6_L_2016_01_000001402768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973690.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA02768, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de MARSEILLE 14MA02768 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI MEUNIER M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le commandement de payer, du 5 juin 2012, d'un montant de 5 566,88 euros, pris à son encontre par le directeur régional des finances publiques de l'Hérault, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Par un jugement n° 1204205, du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler le commandement de payer du 5 juin 2012, d'un montant de 5 566, 88 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil Me C..., celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour n'annulerait pas le commandement de payer, de condamner l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de dédommagement compensant la perte supplémentaire de salaires subie, à hauteur de la somme de 11 913,88 euros, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil Me C.... Elle soutient que : - les sommes, dont l'administration demande la restitution, ne lui sont pas dues, dès lors que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu un trop perçu en sa faveur ; - l'appréciation du préjudice lié à la diminution de sa rémunération au cours de la période comprise entre le 5 mars 2004 et le 4 mars 2006, au cours de laquelle elle était placée en congé de longue durée, a été effectuée, déduction faite de l'allocation temporaire d'invalidité lui ayant été versée au cours de cette période, dont le commandement de payer poursuit le recouvrement ; - son préjudice financier et son préjudice moral doivent être évalués à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la ministre de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de Mme B..., relatives à la période au cours de laquelle elle a été placée en congé de maladie, se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement ayant statué sur le montant de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre ; - les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier du fait du commandement de payer sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant de 2 000 euros demandé en première instance et sont, pour le reste, mal fondées en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration. Un courrier du 15 juin 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Une ordonnance du 27 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/006169 du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant Mme B.... Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer :
- Considérant qu'en demandant l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 5 juin 2012, Mme B... doit être regardée comme ayant entendu contester le bien-fondé de la somme dont cet acte visait à assurer le recouvrement et ainsi de solliciter que le commandement en cause soit déclaré sans fondement et qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ladite somme ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. " ;
- Considérant que le directeur régional des finances publiques de la région du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a émis, le 5 juin 2012, un commandement à l'encontre de Mme B..., d'un montant de 5 566,88 euros en vue du recouvrement de la somme de 5 404,88 euros, réclamée, en vertu d'un état exécutoire émis par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, augmentée des frais de commandement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 alors en vigueur, qu'avant de saisir la juridiction compétente de la contestation d'un acte de poursuites, le redevable doit adresser une réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes ; que, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, il résulte de l'instruction que Mme B... a justifié, par les pièces qu'elle a produites devant le tribunal administratif, avoir effectué le 21 juin 2012 une réclamation préalable à l'encontre du commandement de payer en litige ; que la ministre de l'Education nationale n'est donc pas fondée à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de ce commandement, présentée devant le tribunal administratif, aurait été pour ce motif irrecevable ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Mme B... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer en litige vise au recouvrement du titre de perception n° 2007 01517, qui a d'ailleurs été émis le 29 novembre 2007 et non le 5 décembre 2007 ainsi qu'il le mentionne à tort ; que ce titre de perception a été émis en vue du recouvrement de l'allocation d'invalidité temporaire, versée à l'intéressée pour la période du 5 septembre 2005 au 4 mars 2006, à la suite du retrait, par un arrêté du 2 octobre 2007, de la décision la plaçant en disponibilité d'office au cours de cette période ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté de retrait, par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2009 sous les numéros 0501979, 0504022, 0701122, 0704754, 0704926, dont il est constant qu'il est devenu définitif, a privé de base légale le titre exécutoire en cause ; qu'ainsi, comme le soutient la requérante, en l'absence de trop perçu, le commandement de payer doit lui-même être déclaré sans fondement ; que, par suite, Mme B... doit être déchargée de l'obligation de payer correspondante ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ce commandement de payer ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme B... une indemnité de 4 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions en appel :
- Considérant que Mme B... réévalue, en appel, à 4 000 euros la somme de 2 000 euros, qu'elle avait demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de ses préjudices moral et financier ; que, toutefois, l'intéressée ne soutient, ni que les chefs de préjudice dont elle demande réparation se seraient aggravés, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de connaître, avant le jugement de première instance, l'étendue réelle des conséquences dommageables des faits auxquels elle impute ses préjudices ; qu'ainsi la fin de non-recevoir, opposée par la ministre de l'éducation nationale, à ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel dans la mesure où elles excèdent 2 000 euros, doit être accueillie ; En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions, à hauteur de 2 000 euros, devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense présenté en première instance et enregistré le 7 décembre 2012, le recteur de l'académie de Montpellier s'est borné à conclure au rejet au fond de ces conclusions, et qu'il a ainsi lié le contentieux ; que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de liaison du contentieux, opposée à ces conclusions devant la Cour par la ministre doit donc être écartée ; En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le commandement de payer en litige et le titre de perception en vue du recouvrement duquel il a été émis sont dépourvus de fondement légal ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de recouvrement du commandement de payer ayant été suspendu par le directeur régional des finances publiques, la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice financier en lien avec cette décision illégale ;
- Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... du fait de cet acte illégal, en lui allouant une somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;
- Considérant qu'il résulte des points 3 et 9 que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 12.Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions 37 et 75 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204205, du 28 février 2014, du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le commandement de payer du 5 juin 2012, d'un montant de 5 566,88 euros est déclaré sans fondement. Mme B... est déchargée de l'obligation de payer correspondante. Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser 1 000 (mille) euros à Mme B... en réparation de son préjudice moral. Article 4 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à Me C..., une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me D...C.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA02768 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.