CETATEXT000031973694 J6_L_2016_01_000001402986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973694.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA02986, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de MARSEILLE 14MA02986 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GONAND M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1306623 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, qui sera versée à Me B..., au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Mme A... était incompétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de travail, qu'il a présentée en même temps que sa demande de titre de séjour ; - étant déjà présent sur le territoire français à la date de sa demande, il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour, dès lors que les prescriptions de l'article R. 5221-14 et suivantes du code du travail n'imposent pas cette condition ; - le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de visa de long séjour ; - la décision a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant que le requérant soutient en appel que le jugement attaqué et l'arrêté en litige seraient entachés d'une erreur de droit, dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié et que Mme A..., signataire de l'arrêté en litige, qui ne disposait que d'une délégation consentie par le préfet pour statuer en matière de police des étrangers, n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier agricole émanant de l'EARL Tellprime ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail a commis une erreur de droit en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. D..., le préfet s'est également fondé, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le préfet s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail du requérant mais s'est borné à constater l'absence dans le dossier de l'intéressé de contrat visé et à en tirer les conséquences ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail est donc inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'un visa de long séjour n'était pas exigé :
- Considérant que le requérant soutient qu'étant déjà présent sur le territoire français à la date de sa demande, il n'avait pas à justifier d'un visa de long séjour, dès lors que les prescriptions de l'article R. 5221-14 et suivantes du code du travail n'imposent pas cette condition ; que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que la demande de titre de séjour, ayant fait l'objet de l'arrêté en litige, était subordonnée à la condition de détention d'un visa de long séjour prévu par la combinaison des articles L. 311-7 et L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 111-2 du même code, et des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que ce moyen a été écarté par les premiers juges aux motifs que le requérant, qui a travaillé comme saisonnier de 2002 à 2010, pour des contrats de 4 à 6 mois, ne produit pas d'éléments justifiant de la présence habituelle qu'il allègue avoir eue en France depuis 2006 et qu'il se borne à faire valoir les liens amicaux et professionnels qu'il a tissés au cours de cette période mais n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a passé la majorité de son existence ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA02986 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.