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14MA03044

CETATEXT000031973697 J6_L_2016_01_000001403044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/36/CETATEXT000031973697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA03044, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03044 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI TRAVERSINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400062 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présence parmi les membres de la commission du titre de séjour d'un responsable de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, (OFPRA), et surtout du directeur de la police de l'air et des frontières du département des Alpes-Maritimes, a privé Mme A... des garanties d'impartialité auxquelles elle avait droit dans l'examen de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion dans la société française. Une ordonnance en date du 5 février 2015 a fixé la clôture d'instruction au 24 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 3 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante de la république des Philippines, a demandé le 3 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 13 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que , par un jugement du 20 juin 2014, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que Mme A...est entrée en France en 2002, et justifie résider habituellement depuis cette date sur le territoire français, notamment par les quittances de loyers et les factures d'électricité produites au dossier ; qu'elles dispose de revenus, fussent-ils modestes, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations d'impôts ; qu'elle justifie d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage et de garde d'enfant ; qu'eu égard à l'ancienneté de la présence sur le territoire français de l'intéressée et à son insertion dans la société française, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que Mme A... ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. '' '' '' '' 3 N° 14MA03044 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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