CETATEXT000031973704 J6_L_2016_01_000001403359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973704.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA03359, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de MARSEILLE 14MA03359 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a refusé de le réintégrer à compter du 4 juillet 2008, et l'a maintenu en disponibilité d'office avec un demi-traitement et d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1400029 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 novembre 2013 et enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de réintégrer M. A... juridiquement, à compter du 4 juillet 2008, sur un poste adapté et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette même date. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la société d'avocats Bismuth avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'intéressé n'ayant pas demandé à être reclassé, il ne pouvait pas l'être ; - il était impossible de trouver un poste adapté à l'incapacité de l'intéressé qui était d'ordre psychologique ; - le refus de reclasser M. A... n'est pas entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier du versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Un courrier du 12 août 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Une ordonnance du 6 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M. A.... Une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2016, a été produite pour le CHRU de Montpellier.
- Considérant que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le directeur du CHRU de Montpellier a refusé de réintégrer M. A... à compter du 4 juillet 2008, et l'a maintenu en disponibilité d'office avec un demi-traitement et, d'autre part, enjoint au CHRU de réintégrer l'intéressé ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir détaillé, au point 2 du jugement attaqué, les conditions dans lesquelles M. A... a été reconnu apte au travail, ont accueilli, au point 3, le moyen invoqué par le demandeur, critiquant l'appréciation, par l'administration, de l'impossibilité pour elle de le reclasser, en indiquant que les circonstances de fait, que celle-ci invoquait, ne pouvaient être regardées comme justifiant qu'elle ne disposait d'aucun poste adapté pour procéder à ce reclassement ; qu'ils ont ainsi expressément mentionné le principe général du droit, suivant lequel l'administration n'est pas tenue de reclasser un agent devenu inapte à exercer son emploi dans le seul cas où elle ne dispose d'aucun poste auquel il peut pourvoir ; que le CHRU de Montpellier n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier M. A... avait soulevé, à la page 9 de son mémoire introductif devant le tribunal administratif, un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le centre hospitalier en refusant de le réintégrer sans avoir cherché un poste adapté ; qu'ainsi le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'en portant leur appréciation sur sa capacité à procéder au reclassement de l'intéressé, les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen qu'ils auraient relevé d'office ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
- Considérant, contrairement à ce que soutient le CHRU, que les aménagements nécessités par l'état de santé de M. A... qui concernent l'obligation de respecter les obligations suivantes : " horaires adaptés : 10h-18h ; pas de station debout prolongée supérieure à une heure ; pas de port de charges lourdes ; contre-indication aux tâches de travail nécessitant l'élévation et les mouvements de translation des membres supérieurs et à la position accroupie ", ne révèlent pas son inaptitude définitive à l'exercice de toute activité qui aurait justifié, pour lui , de ne pas procéder à la recherche d'un poste sur lequel l'intéressé aurait pu être reclassé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le CHRU ne peut utilement soutenir que sa décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir, dès lors que les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen pour annuler cette décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort, en tout état de cause, de l'examen des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient l'administration, sa décision est intervenue sur la demande de M. A... tendant à sa réintégration et à son reclassement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli la demande de M. A... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. A..., qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le CHRU de Montpellier et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CHRU de Montpellier est rejetée. Article 2 : Le CHRU de Montpellier versera à M. A... une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03359 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.