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14MA04051

CETATEXT000031973721 J6_L_2016_01_000001404051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA04051, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04051 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI RUFFEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400541 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 6 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me C..., ce règlement emportant renonciation à percevoir l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - de nationalité turque, il réside habituellement en France depuis 2008 ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, et le dossier du requérant n'a pas donné lieu à un examen sérieux ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des ordonnances des 19 mars, 21 avril et 28 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D..., ressortissant turc, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 23 mai 2014, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2013 attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. D..., ressortissant turc, vit en concubinage avec Mme A..., compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans délivrée le 10 mai 2013 ; que le couple justifie d'une communauté de vie pour le moins depuis février 2012, puisque qu'un avenant a été signé le 13 février 2012 au contrat de bail conclu par M. D..., au terme duquel Mme A... est devenue colocataire de ce logement ; que le couple a donné naissance à un enfant le 29 mai 2012, et attendait un deuxième enfant à la date de la décision attaquée ; qu'alors même que M. D... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il justifie ainsi avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision et a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2013 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, à verser à Me C... sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 et l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier 2016 '' '' '' '' 3 N° 14MA04051 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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