CETATEXT000031973728 J6_L_2016_01_000001404270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973728.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA04270, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de MARSEILLE 14MA04270 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI VADON M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404467 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'ordonner à cette autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la délivrance durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me A... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 14 juillet 2010 ; - elle s'est maintenue en France en raison de graves problèmes de santé ; - elle ne peut retourner en Arménie en raison de son état de santé ; elle est atteinte d'une pathologie psychiatrique et d'une pathologie auto-immune lourdes ; son état médical nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une extrême gravité, elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, où plusieurs médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles ; l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, dans ces conditions, été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de traitements adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine est assimilable à un traitement inhumain et dégradant. Une ordonnance du 25 mars 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 30 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 16 septembre 2014, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement susceptible d'être mise en oeuvre ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, d'une part, que dans son avis du 12 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est affectée d'une névrose phobo conversive se traduisant par des manifestations anxieuses chroniques et un syndrome dépressif, et d'une pathologie chronique auto-immune dite syndrome de Gougerot-Sjörgren ; que si les certificats médicaux produits par Mme C... attestent de la gravité de sa pathologie psychiatrique, il n'en résulte pas pour autant que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, et en tout état de cause, si Mme C... fait valoir que le xanax 0,25 mg, le xeroquel LP 50 mg, l'imovane 7,5 mg et le Cartrex 100 mg ne seraient pas disponibles en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ne seraient pas disponibles dans ce pays des médicaments anxiolytiques, antipsychotiques et somnifères adaptés à son syndrome psychiatrique ; qu'il n'en résulte pas non plus que des anti-inflamatoires permettant la prise en charge de sa maladie auto-immune ne seraient pas disponibles en Arménie ; que, dans ces conditions, Mme C... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que Mme C... n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de Mme C... est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que cette prise en charge ne puisse être assurée en Arménie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, il n'est pas établi que les traitement médicaux suivis par Mme C... ne seraient pas disponibles en Arménie ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir qu'elle serait exposée dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants au motif que ces traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et que la décision de la renvoyer vers le pays dont elle a la nationalité méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04270 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.