CETATEXT000031973730 J6_L_2016_01_000001404461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA04461, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04461 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ROBIN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a refusé d'admettre l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident du travail dont elle a été victime. Par une ordonnance n° 1401677 du 4 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté sa demande, comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 4 septembre 2014 et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ; 2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 3 février 2014 refusant d'admettre l'imputabilité au service d'une rechute d'accident du travail du 11 février 2013, et de la réformer en déclarant l'accident survenu le 11 février 2013 comme une rechute de l'accident du 13 août 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux, en annonçant un mémoire ampliatif ; et elle a produit un mémoire motivé dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée ; le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a déclaré à tort irrecevable sa demande de première instance, de sorte que son ordonnance doit être annulée, et l'affaire renvoyée au tribunal administratif de Montpellier ; - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle se borne à notifier l'avis de la commission de réforme sans comporter de motivation qui lui soit propre ; - l'avis rendu le 21 janvier 2014 par la commission de réforme n'est lui-même pas motivé ; - l'avis rendu le 21 janvier 2014 par la commission de réforme a méconnu l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ; il ne mentionne pas le nombre de voix exprimées ni leur sens, alors que les avis doivent être émis à la majorité des membres présents composant cette commission ; - le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de Mme C.... Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, car aucun moyen n'a été présenté dans le délai de recours contentieux ; - la demande de première instance n'est pas fondée ; Par un courrier du 21 mai 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Un avis d'audience, valant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, a été émis le 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant que Mme C... est aide soignante au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; qu'elle a été victime, le 13 août 2011, d'un accident du travail, ayant ressenti des douleurs lombaires alors qu'elle portait une charge ; qu'elle a bénéficié d'un congé maladie jusqu'au 31 août 2011, reconnu imputable au service ; qu'elle a repris ses fonctions et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 11 février 2013 ; que l'administration ayant refusé d'admettre l'imputabilité au service de cet arrêt maladie, Mme C... a formé un recours gracieux ; que la commission de réforme a été saisie et a émis, le 21 janvier 2014, un avis défavorable, au motif que l'épisode du 11 février 2013 ne constitue pas une rechute de l'accident du 13 août 2011 ; que, le 3 février 2014, le centre hospitalier a notifié à Mme C... l'avis de la commission de réforme, et doit être regardé comme ayant ainsi pris une décision rejetant la demande de l'agent ; que Mme C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, par une demande enregistrée le 3 avril 2014 ; que, le 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a adressé à Mme C..., sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... en raison de son irrecevabilité, au motif que l'intéressée n'avait pas présenté de moyens dans le délai de recours contentieux ; que Mme C... relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de Mme C... n'était pas motivée et qu'elle ne l'a pas été avant l'expiration du délai de recours de deux mois, qui courait au plus tard à compter de son enregistrement, soit le 3 avril 2014 ; que l'irrecevabilité dont cette demande se trouvait dès lors entachée et qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'était plus régularisable, n'a pu être couverte par la production tardive d'un mémoire motivé, à la suite de la mise en demeure adressée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, par le greffe de la juridiction, après l'expiration de ce délai, à l'avocat du requérant qui avait annoncé un mémoire complémentaire dans sa requête ; que c'est dès lors sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé manifestement irrecevable la demande de Mme C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 4 N° 14MA04461 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.