CETATEXT000031973746 J6_L_2016_01_000001405222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973746.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14MA05222, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 14MA05222 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HENRY M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407023 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M. C...représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer dans l'attente de la carte de séjour une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation de jeune majeur isolé et parce qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle : entré en France le 18 octobre 2012, alors âgé de seize ans et quatre mois, il a suivi un enseignement de remise à niveau et de français au sein de l'école du centre éducatif " Jean Escudié " de Barcelonnette et il a effectué plusieurs stages ; il dispose d'une convention de stage pour suivre une formation en septembre 2014 en vue de devenir boucher ; il n'a jamais caché qu'il lui arrivait d'avoir des contacts avec sa famille restée au Mali ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas la moindre menace pour l'ordre public et effectue toutes les démarches afin de s'intégrer dans la société française ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie résider en France depuis 2012 et avoir effectué les démarches nécessaires en vue de son intégration dans la société française ; - il appartenait au préfet de vérifier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu la décision du 13 janvier 2015 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 22 juin 1996 et entré en France le 18 octobre 2012, a été confié, par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris en date du 11 janvier 2013, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris et placé, à compter du 7 mai 2013, au centre éducatif " Jean Escudié " à Barcelonnette ;
- Considérant que M. C...ne justifie pas suivre une formation professionnelle depuis six mois à la date de la décision attaquée ; que ni sa scolarisation au sein de l'école interne du centre éducatif " Jean Escudié " ni sa scolarisation au sein du centre populaire d'enseignement à Gap à compter de février 2014 où il a intégré le dispositif " Espace Territorial d'Accès aux Premiers Savoirs " (ETAPS) et suivait notamment une formation de remise à niveau et de français ni les différents stages effectués dans des entreprises pour des périodes de quelques jours ne peuvent être regardés comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, M. C...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que les circonstances que, le 5 septembre 2014, M. C...a signé une convention de stage en entreprise initialement pour une durée de trois semaines puis renouvelée pour un mois et qu'il bénéficie également d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage dans les métiers de la boucherie sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci s'appréciant au 25 juin 2014, date à laquelle le refus de titre de séjour a été opposé à l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne réside en France que depuis un peu plus d'un an et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. C...soutient qu'il ne représente pas la moindre menace pour l'ordre public et qu'il effectue toutes les démarches afin de s'intégrer dans la société française, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'un titre de séjour à M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels que l'intéressé aurait fait valoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les motifs déjà indiqués aux points 6 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 28 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA05222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.