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14MA05255

CETATEXT000031973748 J6_L_2016_01_000001405255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973748.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14MA05255, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 14MA05255 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KOUEVI Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné. Par un jugement n° 1405850 en date du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 et régularisée le 25 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de durée de résidence ne figurant pas dans les textes pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait refuser le titre de séjour au motif que sa présence en France était d'une durée de sept mois ; la condition de résidence doit être considérée comme remplie dès lors qu'il fournit des pièces établissant qu'il est titulaire d'un bail à son nom, relatif à un logement dans lequel il vit avec sa femme et leurs cinq enfants : en tout état de cause il aurait dû recevoir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement ; - les conséquences du défaut de prise en charge de ses problèmes de santé sont, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de l'agence régionale de santé, d'une extrême gravité ; il souffre d'un diabète insulino-dépendant, d'un état dépressif, de nombreux problèmes rhumatismaux et d'asthme ; - la seule disponibilité des soins dans le pays d'origine ne suffit plus, le préfet devant vérifier la possibilité effective pour l'étranger d'accéder à ces soins ; - l'obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Vu : - la décision du 12 mai 2015 du tribunal de grande instance de Marseille rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 9 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 21 juillet 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour, cette décision comportant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. B... de la violation des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que les deux certificats médicaux produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à contredire l'avis du 21 février 2014, émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et indiquant que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement dans son pays d'origine ; que la production d'un certificat médical du 24 mai 2014 mentionnant que M. B... ne peut se rendre au Maroc en raison de troubles constitués par un diabète insulinodépendant, un syndrome dépressif, de nombreux problèmes rhumatismaux et de l'asthme ne suffit pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé au vu de l'entier dossier médical de l'intéressé ; que, de plus, M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui justifieraient son admission au séjour pour raisons médicales ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par le requérant de la violation du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ne s'étant pas fondés sur le défaut de résidence habituelle en France du requérant au sens des dispositions précitées, le moyen tiré par M. B... de ce que l'appréciation ainsi portée par le tribunal serait infondée au regard des textes applicables doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'eu égard au caractère très récent, de l'ordre de sept mois, de l'entrée en France de M. B... et de sa famille et au caractère également irrégulier du séjour de son épouse, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ont pas pour objet de permettre aux étrangers de choisir leur pays de résidence, n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 à 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas, contrairement à ce que soutient M. B..., de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble des conclusions en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA05255 335-02 Étrangers. Expulsion.

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