CETATEXT000031973750 J6_L_2016_01_000001500067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA00067, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA00067 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 mars 2014 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie. Par un jugement n° 1402795 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire du 24 août 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour ; - le préfet, qui ne mentionne pas dans sa décision la naissance en France de son enfant dont elle l'avait informé, n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas procédé à un examen complet du dossier ; - la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet n'a pas procédé à un examen complet du dossier ; - la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de Me C... substituant MeA..., pour Mme E....
- Considérant que Mme E..., née le 9 août 1976 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 mai 2013 munie d'un visa de court séjour de trente jours à " entrée unique " ; qu'elle y a rejoint M. E..., de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident, qu'elle avait épousé en Algérie le 29 septembre 2010 ; qu'elle a donné naissance le 30 octobre 2013 à un enfant puis a sollicité, en février 2014, son admission au séjour ; que Mme E... a fait l'objet d'un arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que Mme E...interjette appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux du dossier, commun aux décisions attaquées :
- Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux du dossier faute pour le préfet d'avoir mentionné la fille de la requérante dans ses décisions, les premiers juges ont estimé que, s'il ressortait des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault était informé de la naissance à Montpellier, le 30 octobre 2013, de la fille de M. et Mme E..., la seule circonstance que l'arrêté contesté n'ait pas mentionné son existence ne permettait pas d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme E... ou aurait omis d'apprécier les conséquences de sa décision, avant d'édicter le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français contestée et la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen invoqué, à l'appui duquel la requérante n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnes et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de s a vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête, la requérante soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'elle s'est mariée en Algérie avec M. E... depuis le 29 septembre 2010, soit depuis plus de quatre ans et que son père bénéficie d'une carte de résident depuis l'année 2000 ; qu'elle fait valoir que son mari vit régulièrement en France depuis l'année 2000, soit quatorze ans, et bénéficie d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il est diabétique, souffre d'une coxopathie et est suivi médicalement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux ont vécu séparés jusqu'à l'arrivée de la requérante en France et qu'à la date de la décision contestée, Mme E..., ne vivait en France que depuis dix mois ; que, si la requérante fait état de la naissance le 30 octobre 2013 d'un enfant, eu égard au très jeune âge de l'enfant du couple, six mois à la date de la décision attaquée, à la séparation géographique du couple jusqu'à une date très récente, à la faible durée du séjour en France de la requérante et au caractère récent de la communauté de vie, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni enfin celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte d e résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouseE..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.