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15MA00195

CETATEXT000031973753 J6_L_2016_01_000001500195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973753.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA00195, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA00195 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS AHMED M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403151 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M.A.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 27 août 2015, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour, dans l'instance n° 15MA00195 : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 8 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reprend en appel les moyens soulevés en première instance ; - les premiers juges ont statué infra petita en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu'en lui opposant la saisine préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) il méconnait l'étendue de sa compétence ; - le préfet a commis une double erreur de droit en considérant que l'autorité compétente était la DIRRECTE alors qu'il est l'autorité compétente et pour avoir méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision lui refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son épouse est en France depuis vingt sept ans et que la circulaire du 28 novembre 2012 considère que l'ancienneté de la présence en France des membres de la famille en situation régulière est prise en considération et s'additionne à sa durée de présence en France ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le détournement de la procédure de regroupement familial ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire national porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence car il n'a pas de compétence liée en décidant de l'obligation de quitter le territoire national ; il n'a pas pris en considération sa situation familiale ni mesuré l'intérêt supérieur des enfants ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 27 août 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour dans l'instance n° 15MA00199 : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1403151 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement est de nature à emporter des conséquences difficilement réparables et invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 15MA

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par une requête distincte, il demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
  3. Considérant que les requêtes de M. A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence en refusant d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, l'allégation selon laquelle le tribunal administratif de Nîmes aurait statué infra petita manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, sans contester les motifs du jugement attaqué ; que celui-ci mentionne que la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de l'arrêté du 8 septembre 2014, disposait d'une délégation de signature du 3 septembre 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et que " l'arrêté vise l'ensemble des textes dont il fait application et développe sur près d'une page les considérations de fait précises sur lesquelles il se fonde " ; que, par ailleurs, le jugement rejette les conclusions en annulation dirigées par la voie de l'action contre l'arrêté en tant qu'il emporte refus de séjour et que M. A...n'est, par suite, pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont les modalités d'application sont régies par les dispositions du code du travail ; que, dès lors, M. A...qui, au demeurant, n'a produit qu'un contrat de travail du 20 février 2014 pour un emploi de vendeur non signé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail visée par l'autorité administrative ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait considéré en situation de compétence liée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence commises par le préfet en opposant à sa demande l'absence de décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doivent être écartés ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M.A..., qui a épousé le 10 décembre 2011 une compatriote titulaire d'une carte de résident, se trouve dans l'une des catégories d'étrangers susceptibles d'être admises au séjour au titre du regroupement familial ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° pour se voir attribuer, sur ce fondement, un titre de séjour ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment de la décision de refus de titre de séjour attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de Vaucluse n'a pas fondé son appréciation relative à la gravité de l'atteinte à la situation de M. A...sur la circonstance que ce dernier pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial mais a relevé, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de titre de séjour, que M. A...ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait entaché la décision d'une erreur de droit en opposant au demandeur le détournement de la procédure de regroupement familial doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient que son épouse, la famille de cette dernière ainsi que son père séjournent en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant est entré en France le 15 juillet 2011 et qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent tant du séjour en France de M. A...que de son mariage, le préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que, pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...invoque la même argumentation que celle rappelée au point 10 ; que, toutefois, ces circonstances n'établissent pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A... était père de deux enfants nés en 2012 et 2013 ; qu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants du couple n'étaient pas scolarisés ; que l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur père ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par ailleurs, M. A...ne saurait invoquer la méconnaissance des articles 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement à la suite du refus de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant avant d'édicter cette mesure ;
  17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  19. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ainsi que les conclusions à fin d'injonction deviennent sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans cette instance doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 15MA00195 présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet de Vaucluse est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d'injonction présentées par M. A...dans l'instance n° 15MA
  20. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l'instance n° 15MA00199 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 28 janvier
  21. '' '' '' '' 3 N° 15MA00195, 15MA00199 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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