CETATEXT000031973756 J6_L_2016_01_000001500485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA00485, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA00485 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OLOUMI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404573 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, Mme A...F..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, d'ordonner à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait conduisant à une appréciation erronée sur l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, et, par suite, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que Mme A...F..., ressortissante capverdienne née le 18 octobre 1967, qui allègue être entrée en France en 2006, a sollicité son admission au séjour en France par courrier notifié le 29 août 2014 à la préfecture des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...F...interjette appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si le préfet a commis une erreur matérielle tenant à la date de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée dans l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une insuffisance formelle de motivation de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il précise également les éléments de fait qui ont conduit le préfet à estimer que Mme A...F...ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; que, dès lors, les moyens tirés par la requérante de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation qui procèderaient de l'insuffisante motivation alléguée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec M. J... A...E...depuis le 2 juillet 1987 et que la communauté de vie en France entre les deux époux peut être considérée comme établie à compter de l'année 2011 au vu des pièces produites ; que M. A... E...est en situation régulière en France à la date de la décision litigieuse de refus de séjour, dès lors qu'il était en dernier lieu titulaire d'un titre de séjour temporaire d'un an valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2015 ; que, si l'autorité préfectorale a relevé que M. A... E...bénéficiait d'un titre de séjour du fait de sa vie commune avec Mme B...H..., autre ressortissante de nationalité capverdienne avec qui il aurait eu deux enfants, nés à Antibes le 17 août 2006 et le 1l avril 2012 et que M. A... E...produisait un acte de naissance en marge duquel était mentionné son mariage, également daté du 2 juillet 1987, avec Mme G... D..., elle aussi de nationalité capverdienne, le préfet, n'a pas entendu produire de défense tant devant la Cour qu'en première instance ; que ne peuvent donc être vérifiées les énonciations de l'arrêté préfectoral relatives à la situation matrimoniale de M. A...E...alors que, dans le même temps, la requérante, qui conteste ces éléments, produit un acte de mariage n° 102/02-07-1987 traduit du portugais par un expert judiciaire émanant du bureau de l'état civil du Cap Vert faisant état de son mariage avec M. A... E...le 2 juillet 1987 à Tarrafal ; que, toutefois, nonobstant la réalité de ce mariage et la situation régulière de son époux en France, la présence de Mme A... F...en France est relativement récente ; que l'intéressée n'apporte aucune précision quant au lieu de résidence de ses quatre enfants majeurs ; qu'il n'est pas soutenu que Mme A...F...et son époux auraient à leur charge, en France, un ou d'autres enfants ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la mesure contestée, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la partie appelante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.