CETATEXT000031973758 J6_L_2016_01_000001500562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA00562, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA00562 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SUMMERFIELD TARI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 1404408 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en faveur de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 en fixant la Russie comme pays de destination ; - sa requête, qui comporte des moyens d'appel, est recevable. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond. Il fait valoir que la requête d'appel est insuffisamment motivée et que, sur le fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M. A..., ressortissant russe né le 8 avril 1961, entré en France le 22 novembre 2011 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mai 2014 ; que, consécutivement à ces décisions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le 30 juillet 2014 un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de s a vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 22 novembre 2011 avec son épouse et ses trois enfants mineurs ; que l'épouse du requérant fait concomitamment l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de la durée de sa présence en France et alors que la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, une séparation entre les membres de la famille présents sur le territoire français, l'intensité et la centralité des intérêts personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas telles que le préfet des Pyrénées-Orientales, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, lequel ne fait état d'aucun élément le plaçant dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants et de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse, également en situation irrégulière ; qu'alors même que la fille aînée du requérant, devenue majeure à compter de la date à laquelle est susceptible d'être mis à exécution l'arrêté attaqué et qui est hébergée dans un centre d'accueil, se trouve en situation régulière en France pendant l'examen de la demande d'asile qu'elle a déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2014 et que les deux enfants mineurs de M. A... seraient régulièrement scolarisés en France, au vu des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé le requérant qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si le requérant fait valoir que sa famille et lui-même ont été victimes d'agressions de la part d'un groupe mafieux en 2008, 2009 et 2011, il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui mentionne que l'intéressé ne démontre pas l'existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui et sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans la présente instance, le requérant n'établit pas plus la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Russie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00562 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.