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15MA01970

CETATEXT000031973774 J6_L_2016_01_000001501970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973774.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA01970, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA01970 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP CARLINI & ASSOCIÉS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 1 823 euros résultant de la mise en demeure de payer valant commandement du 8 décembre

  1. Par une ordonnance n° 1500347 du 5 mars 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015 par télécopie et régularisée le 13 mai 2015, un mémoire enregistré le 3 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2015 après clôture de l'instruction, M. A..., représenté par la SCP Carlini et associés, agissant par Me Comte, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mars 2015 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que le second mandat du 15 janvier 2015 autorisait M. C... à ester en justice en son nom et a été communiqué au tribunal administratif dans le délai de régularisation puisqu'il a été communiqué le 2 février 2015 alors que le délai expirait le 4 février
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la lettre en date du 24 juillet 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du mandat du 15 janvier 2015 ; - l'ordonnance du 20 octobre 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2015 à 12 heures ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  3. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 5 mars 2015 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 1 823 euros résultant de la mise en demeure de payer valant commandement du 8 décembre 2014 ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant que, par une décision du 26 octobre 2015, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, pour un montant total, en droits et pénalités de 472 euros ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
  6. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, s'est fondé sur la circonstance que le mandat du 13 novembre 2014 donné par M. A... à M. C... n'habilitait pas ce dernier à agir en justice et ainsi ne lui donnait pas qualité pour présenter une requête devant le tribunal administratif ; qu'il a également relevé, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, M. A... n'avait pas produit dans le délai imparti le mandat habilitant M. C... à agir en justice en son nom ; qu'il a également relevé que le mandat du 15 janvier 2015 et dont la copie n'avait été produite que le 2 février 2015, n'avait pas été enregistré avant l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a déduit de ces constatations que la requête de M. A... n'avait pas été régularisée et était de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste qui l'autorisait à la rejeter par ordonnance ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ; qu'à ceux de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré ;
  8. Considérant que M. A... ne justifie pas que le mandat daté du 15 janvier 2015 aurait été soumis à la formalité de l'enregistrement avant l'expiration du délai que lui avait imparti le premier juge pour régulariser sa demande ; que, dès lors, ce mandat ne pouvait donner qualité pour agir à M. C... ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 472 (quatre cent soixante-douze) euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
  9. '' '' '' '' 3 N° 15MA01970 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. 54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence.

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