CETATEXT000031973777 J6_L_2016_01_000001502184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA02184, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA02184 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 1501241 du 19 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif comportant des moyens détaillés et circonstanciés justifiant la délivrance d'un titre de séjour, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le sous-préfet de Draguignan n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en octobre 2003, muni d'un visa Schengen et justifie de la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date ; - les stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b et des § 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Ainsi que les observations de Me D...substituant Me E...pour M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.