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15MA02184

CETATEXT000031973777 J6_L_2016_01_000001502184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 15MA02184, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA02184 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 1501241 du 19 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif comportant des moyens détaillés et circonstanciés justifiant la délivrance d'un titre de séjour, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le sous-préfet de Draguignan n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en octobre 2003, muni d'un visa Schengen et justifie de la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date ; - les stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b et des § 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Ainsi que les observations de Me D...substituant Me E...pour M.A....

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance n° 1501241 du 19 mai 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. A... a notamment invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que la demande était en outre accompagnée de pièces susceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettait d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon du 19 mai 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur la demande de M. A... ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par le préfet du Var ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées pour M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. A... à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1501241 du 19 mai 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 janvier
  7. '' '' '' '' 3 N° 15MA02184 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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