CETATEXT000031973782 J6_L_2016_01_000001504491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/37/CETATEXT000031973782.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/01/2016, 15MA04491, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 15MA04491 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1503985 du 10 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) à verser, à titre de provision, la somme de 16 276,70 euros à la société par actions simplifiée (SAS) Le Canigou ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 85 671,20 euros à compter du 28 avril
- Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré dans l'application Télérecours le 27 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2015, la ministre de la culture et de la communication demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre hors de cause l'Inrap. Elle soutient que : - la SAS Le Canigou bénéficie d'une prise en charge des travaux de fouilles archéologiques préventives à hauteur de 50 % à laquelle correspond la somme de 69 394,50 euros déjà versée, à titre d'acompte, par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; - la SAS Le Canigou devra présenter des factures complémentaires pour obtenir un acompte d'un montant de 32 553 40 euros ; - l'Inrap, n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire de fonds pour l'Etat, ne peut être considéré comme le débiteur de la créance de la SAS Canigou et devra être mis hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant que la ministre de la culture et de la communication relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Institut national de recherches archéologiques à verser, à titre de provision, à la SAS Le Canigou la somme de 16 276,70 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 85 671,20 euros à compter du 28 avril 2015 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 541-3 du même code, applicable aux ordonnances accordant une provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code, applicable à la notification des décisions juridictionnelles : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles " ; qu'aux termes de l'article R. 414-5 du même code " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été mise à disposition des services du ministère de la culture et de la communication dans l'application Télérecours, à laquelle ils étaient inscrits, le 10 novembre 2015 ; qu'un accusé de réception émis par l'application informatique atteste que l'ordonnance a été consultée pour la première fois par les services du ministère de la culture et de la communication ce même jour à 15 heures 32; que cette ordonnance est, par conséquent, réputée avoir été notifiée à la ministre à cette date en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative; que, par suite, le recours de la ministre de la culture et de la communication, dont un accusé de réception émis par l'application Télérecours atteste l'enregistrement le 27 novembre 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, a été formé après l'expiration, le jeudi 26 novembre 2015, du délai d'appel de quinze jours fixé par l'article R. 541-3 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de la ministre de la culture et de la communication est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que ce recours doit, dès lors, être rejeté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Le recours formé par la ministre de la culture et de la communication est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée à la SAS Le Canigou, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 28 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04491 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.