CETATEXT000031977705 J1_L_2016_01_000001404187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977705.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 14PA04187, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 14PA04187 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP SAIDJI & MOREAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Gambie ou vers tout pays où elle sera légalement admissible. Par un jugement n° 1417487/8 du 11 septembre 214, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 11 septembre
- Il soutient que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur en considérant que la demande d'asile formulée par l'intéressée était manifestement infondée ; La requête a été communiquée à Mme A...le 15 décembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante gambienne née le 19 novembre 1989, a, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et alors qu'elle était en provenance de Guinée, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), a, par décision du 8 septembre 2014, estimé que sa demande d'asile était manifestement infondée ; qu'il a décidé en conséquence de refuser à Mme A... l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
- Considérant qu'aux termes de L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa demande d'asile, Mme A...a, dans son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, expliqué qu'elle avait quitté la Guinée, pays dans lequel elle a été mariée de force, en raison des violences infligées par son mari et des menaces proférées par son père ; que, toutefois, ses déclarations concernant les circonstances de son union, la situation de son époux et les sévices qu'elle aurait subis de sa part sont très peu circonstanciées ; que l'intéressée, qui prétend ne pas connaitre la nationalité de ses parents ainsi que l'endroit où se trouve son enfant, s'est contredite à plusieurs reprises concernant sa date d'entrée en Guinée ainsi que la durée pendant laquelle elle a vécu auprès de son mari ; que Mme A...n'explique pas les conditions dans lesquelles elle a fui la Guinée et a rejoint la France ; qu'en tout état de cause, l'intéressée, de nationalité gambienne et non guinéenne, n'invoque aucun risque de persécution dans son pays, se bornant à mentionner son isolement ; que, dès lors, la demande d'asile présentée par Mme A...étant manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision prise à l'encontre de l'intéressée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur d'appréciation l'arrêté pris le 8 septembre 2014à l'encontre de MmeA... ; que Mme A...n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1417487/8 du 11 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA04187