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14PA05022

CETATEXT000031977709 J1_L_2016_01_000001405022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977709.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 14PA05022, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 14PA05022 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DOSE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1413424/5-2 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet de police n'a pas examiné sa demande à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012 et a commis une erreur de droit en l'examinant au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...D..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 30 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour (...) portant la mention " salarié ". " ;
  3. Considérant que M. D... soutient que le préfet de police aurait par erreur examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; que, toutefois, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contient pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; qu'il ressort de la fiche de salle remplie par M.D..., ressortissant tunisien, qu'il sollicitait un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il a fourni à l'appui de cette demande des bulletins de salaire ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien dont les stipulations lui étaient applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. D... du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que M. D... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, ni la circonstance qu'il dispose d'une attestation de formation insertion à la vie professionnelle dans le domaine de la pâtisserie boulangerie délivrée en 1996 en Tunisie, qu'il ait bénéficié entre 2008 et 2014 de contrats de travail, ni même la durée alléguée de sa présence en France depuis 2008 ne sauraient faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux qui n'est, par suite, pas entaché d'une violation des stipulations susrapppelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetés ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA05022

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