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14PA05078

CETATEXT000031977710 J1_L_2016_01_000001405078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977710.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 14PA05078, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 14PA05078 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU PACHECO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...G...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1411263/6-2 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, complétée par une requête du 30 mars 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1411263/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas démontré la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - compte tenue de sa durée de présence en France, le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en ce qu'il justifie d'une présence en France entre 1999 et 2009 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/058501 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 29 août 1958, est entré sur le territoire français en 1979 selon ses déclarations ; que, reçu le 20 septembre 2013 par la préfecture de police, M. A...B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 5 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...B...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le requérant soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 ter d de l'accord ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A...B...n'a évoqué cet article que dans la partie de la requête relative aux faits et à la procédure pour rappeler qu'il a sollicité un titre de séjour sur son fondement ou sur celui de l'article L. 313-14 ; qu'il n'a développé que ce dernier moyen, expressément écarté par le tribunal ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions figurant dans l'arrêté : 3. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir que la date de publication de l'arrêté du 7 avril 2014 donnant délégation au signataire de l'arrêté contesté n'est pas précisée, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ; que, d'autre part, s'il soutient qu'il n'est pas établi que le préfet, puis la supérieure du signataire, aient été empêchés de le signer, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent, ni empêché à la date à laquelle la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, M. A...B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué par adoption du motif retenu par le tribunal sur ce point ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée ; qu'à cet égard, si M. A...B...fait valoir que le préfet aurait dû, sur le fondement de l'article L. 313-14, examiner sa demande s'agissant d'une carte portant la mention salarié ou travailleur temporaire, il n'a pas fait état de motifs relatifs à une activité qui auraient pu conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation ; 6. Considérant qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de ces stipulations ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...était incarcéré du 5 juillet 2004 au 5 janvier 2005 ; que cette période de détention ne peut être regardée comme une période de résidence au sens des stipulations précitées et, par suite, ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas, en tout état de cause, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que, compte tenu notamment de sa durée de présence en France, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande doit être écarté ; 8. Considérant que la circonstance que M. A...B...résiderait sur le territoire français depuis son arrivée ne suffit pas à considérer que son admission au séjour répondrait à des conditions humanitaires ou se justifierait pour des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...B...se borne à soutenir qu'il a en France des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir que la décision attaquée y porte une telle atteinte ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont est entachée la décision attaquée du fait de sa résidence ininterrompue depuis plus de dix ans doit être écarté ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour sollicité entache d'illégalité cette décision doit être écarté ; 12. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; 13. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont est entachée la décision attaquée du fait de sa résidence ininterrompue depuis plus de dix ans doit être écarté de la même façon qu'au point 10 ; 14. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale dont est entachée la décision attaquée doit être écarté de la même façon qu'au point 9 ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'art. L. 511-4 du code l'erreur manifeste dont est entachée la décision attaquée du fait de sa résidence ininterrompue depuis plus de dix ans doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire entache d'illégalité cette décision doit être écarté ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...G...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier 2016. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA05078

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