CETATEXT000031977711 J1_L_2016_01_000001405188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977711.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 14PA05188, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 14PA05188 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BRAME M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1411355/2-3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...F...C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, complétée le 30 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 20 novembre 2014 et de rejeter la requête de Mme C...devant le tribunal. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne ressort pas des écritures de première instance de Mme C... qu'elle se serait fondée sur un tel moyen afin d'obtenir l'annulation de la décision contestée ; - les documents bancaires versés par Mme C...en première instance et provenant de la " City National Bank " et en appel n'attestent pas de la possession de ressources suffisantes au sens du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 314-8 du même code ; - ces documents ne permettent pas d'attester de l'effectivité, à la date de l'arrêté, de l'exercice par Mme C...de l'activité professionnelle à titre libéral dont elle entend se prévaloir pour séjourner en France ; qu'en effet, elle a indiqué avoir cessé son activité en 2011 pour se consacrer à la création d'un site internet et avoir fait des emprunts à cet effet ; - dès lors que Mme C...n'avait pas respecté le délai prescrit à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander le renouvellement de son titre de séjour, elle devait être regardée comme effectuant une nouvelle demande et devait de ce fait remplir l'ensemble des conditions requises aux fins d'une première délivrance de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment la production d'un visa de long séjour ; - il est fondé à demander une substitution de motifs sur ce point ; - les autres moyens de la requête de première instance sont infondés. Par un mémoire en défense et un mémoire en défense complémentaire, enregistrés le 3 mars et le 23 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-8 ou L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle dispose des ressources nécessaires grâce à l'aide de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., ressortissante américaine née le 20 octobre 1959, entrée sur le territoire français le 5 juillet 2000, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " profession libérale " dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2012 ; que, reçue en préfecture le 23 mai 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-8 du même code ; que, par un arrêté du 5 juin 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la requête présentée devant le tribunal que, si elle a insisté sur la suffisance de ses ressources, Mme C...s'est prévalue tant de l'article L. 314-8 que du 3° de l'article L. 313-10 ; que, de plus, il ressort de la décision attaquée que Mme C... avait sollicité un titre de séjour sur ces deux fondements et que le préfet de police a d'ailleurs examiné sa demande sur ces deux terrains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a statué ultra petita doit être écarté ; Sur les conclusions principales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
- Considérant que le préfet de police soutient que Mme C...n'atteste ni de la réalité de son activité professionnelle, ni du caractère suffisant et stable de ses ressources à la date de la décision attaquée ; que, concernant les ressources de l'intéressée, et comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions précitées des articles L. 313-10 3° et R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'entendent de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France et ne sont pas limitées aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle un titre de séjour est demandé ; qu'il ressort des relevés de comptes bancaires produits par Mme C...que si les différents crédits perçus sur la période courant de l'année 2011 à l'année 2014 sont fluctuants, ils sont globalement supérieurs au salaire minimum de croissance ; qu'il apparait également que sa mère, qu'elle présente comme son principal " sponsor ", lui a versé à sept reprises entre 1 000 et 2 200 euros entre les mois de janvier et de mai 2014 ; que, néanmoins, comme le relève le préfet de police en appel, MmeC..., qui se borne à produire une attestation d'affiliation à la sécurité sociale de " La Maison des artistes ", ne justifie pas de la réalité de son activité professionnelle de photographe ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le Tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de ce que l'intéressée remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme C...justifiait d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " ; que Mme C...justifie d'une assurance maladie et, comme il a été mentionné au point 3, de ressources propres supérieures au salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par ces dispositions ;
- Considérant que, dans ces circonstances, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 ; que, toutefois, l'article 2 du jugement enjoignant au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'instituent pas un droit à obtenir la carte de résident à tout étranger qui remplit les conditions qu'elles posent, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement la délivrance de la carte de résident ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Mme C...sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement enjoignant au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA05188