CETATEXT000031977713 J1_L_2016_01_000001500302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977713.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA00302, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA00302 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MORIN M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1318341/7-1 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M.G..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318341/7-1 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2013 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en ce que le préfet de police ne produit pas la copie de l'original de l'arrêté portant délégation de signature, qu'il n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement du sous-directeur dont la signataire est l'adjointe et qu'il n'indique pas les matières pour lesquelles la délégation a été confiée ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est marié à une ressortissante française qui le soutient, qu'il réside en France depuis 9 années et qu'il a le centre de ses intérêts en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de police demande le rejet de la requête. M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Président de la Cour administrative d'appel de Paris du 23 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations orales de Me B...pour M.G....
- Considérant que M.G..., ressortissant camerounais né le 4 mars 1989, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations ; qu'à la suite de sa condamnation le 11 janvier 2013 par la Cour d'Assises des Hauts-de-Seine à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé la mort et vol à l'aide d'une effraction, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 28 octobre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que, par un arrêté du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation notamment à MmeF..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la sous-direction ; que cette délégation, limitée aux attributions de la sous-direction de l'administration des étrangers, est suffisamment précise en ce qui concerne les matières pour lesquelles le préfet de police a délégué sa signature ; que le préfet de police a produit une copie de l'arrêté du 11 janvier 2013 revêtu de sa signature ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur de l'administration des étrangers n'aurait pas été absent ou empêché ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état d'un tel empêchement ou d'une telle absence est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
- Considérant que M. G...fait valoir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en ne prenant en compte que sa condamnation ; qu'il a toujours eu un comportement exemplaire en détention ainsi que le directeur de la maison d'arrêt a pu le souligner et que l'expertise psychologique qu'il a subie a révélé " une bonne maturité affective " ; qu'il est particulièrement soutenu par son épouse avec qui il est marié depuis l'année 2009 ; que, toutefois, outre que l'arrêté se réfère à l'ensemble du comportement de M. G... et non à sa seule condamnation, si les faits reprochés à M. G... sont isolés, ces derniers, qui ont concouru à la mort d'un homme, sont d'une particulière gravité ; qu'il a d'ailleurs été condamné à une peine de sept années d'emprisonnement ; que ces faits à caractère crapuleux suggèrent un risque de récidive ; qu'eu égard à ces faits récents et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, dans les circonstances de l'espèce, la présence en France de celui-ci constituait une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. G...fait valoir qu'il est marié depuis 2009 avec une ressortissante française avec qui il maintient une communauté de vie par de nombreuses visites au parloir de la prison et que, résidant en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il y a établi le centre de ses intérêts ; que, toutefois, M. G..., qui n'a jamais été en situation régulière et qui n'a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre en 2008 et 2010, est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs ainsi que ses parents ; que si M. G...a suivi des études en France, il n'a pas obtenu son baccalauréat ; que, bien qu'il ait suivi différentes formations durant sa période de détention, il est sans projet professionnel ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont motivé son expulsion, la mesure litigieuse n'a ni porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu le principe de proportionnalité posé par l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 ; que, compte tenu de sa condamnation à plus de cinq années de prison ferme, M. G...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisant l'expulsion de conjoint de Française depuis plus de trois ans et avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé, sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA00302