← France

15PA01443

CETATEXT000031977719 J1_L_2016_01_000001501443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977719.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA01443, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA01443 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SOW Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 8 août 2014 et du 6 octobre 2014 par lesquelles le préfet de police a, d'une part, refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-16-1 du même code. Par un jugement n° 1417681/5-3 et 1426220/5-3 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2014 et du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qu'un certain nombre d'éléments le concernant n'apparaissent pas dans le jugement ; - la décision du 8 août 2014 n'est pas suffisamment motivée en ce que le préfet n'explique pas son changement de position au regard de son droit à obtenir un titre de séjour en raison de sa maladie : - la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 6 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour au titre de son activité professionnelle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties qu'il présente pour pouvoir obtenir une carte de séjour au titre de son activité professionnelle ; - le préfet de police avait le pouvoir discrétionnaire de lui délivrer un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 1er novembre 1976, est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 septembre 2008 au 9 septembre 2009 délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a bénéficié d'un récépissé de demande valable du 6 octobre 2009 au 5 janvier 2010 ; qu'il a fait l'objet, le 11 février 2010, d'une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire annulée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2010 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée du 22 décembre 2010 au 21 mars 2011 et qu'il a été muni de deux cartes de séjour temporaires pour la période courant du 23 février 2011 au 8 juillet 2013, suivie de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 16 décembre 2014 ; que M. B... a sollicité, le 18 juin 2014, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'à la suite de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 6 mars 2014, le préfet de police a, par l'arrêté du 8 août 2014, rejeté sa demande et mentionné à l'intéressé qu'il lui appartenait de déposer une demande sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité de " commerçant " ; que, toutefois, par un arrêté du 6 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés précités ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que M. B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître un certain nombre d'éléments le concernant ; que, toutefois, les premiers juges, en estimant, d'une part, que M. B...n'apportait pas d'élément de nature à établir que la prise en charge de sa pathologie était impossible dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il était célibataire, sans enfant à charge et que sa mère résidait toujours en Egypte et enfin qu'il ne justifiait pas d'une activité commerciale viable, ont fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement et ont, par suite, suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...doit être regardé comme soutenant que le préfet de police n'a pas motivé son changement de position à l'égard de son droit à obtenir un titre de séjour pour raison médicale, alors qu'il avait bénéficié pour ce motif de plusieurs cartes de séjour entre 2008 et 2013 ; que, toutefois, quand bien même des avis favorables avaient été antérieurement émis au vu de l'état de santé de l'intéressé, le préfet de police qui a pris une décision au vu d'un nouvel avis motivé du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, précisant que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, s'est prononcé au regard des circonstances de droit et de fait à la date de sa décision sans être tenu de justifier cette dernière au regard de décisions précédentes ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a vécu en Egypte au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peut être qu'écarté ;
  9. Considérant, enfin, que ni la durée alléguée de la présence de M. B... sur le territoire, ni les circonstances qu'il y aurait toujours travaillé, qu'il participerait à l'effort économique de la France en ayant créé une société et qu'il maitrise la langue française ne suffisent à établir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2014 :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission au séjour de M. B... et de l'obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'énoncer, dans son arrêté, l'ensemble des circonstances relatives à sa situation familiale ; qu'en faisant état de l'activité commerciale que M. B... a commencé à exercer en novembre 2011 en tant que gérant, ainsi que de l'incapacité de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, le préfet de police a suffisamment explicité les motifs l'ayant conduit à refuser la régularisation de M.B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) : 2° A l' étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
  12. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour " commerçant " à M. B..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que " les justificatifs présentés par l'intéressé n'attestent pas de la capacité de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ; que si le requérant produit des avis d'impôt sur le revenus ainsi que les déclarations annuelles des données sociales, établissant qu'il est à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales au regard de la législation française, il ressort des pièces du dossier qu'il a également déclaré 26 026 euros de déficit au titre de l'impôt sur les sociétés pour 2013 ; qu'en outre, il ne conteste pas avoir perçu au titre de l'année 2013, une rémunération mensuelle de 762,40 euros pour une durée mensuelle de travail de 80 heures, donc inférieure au salaire minimum de croissance et avoir déclaré des revenus d'un montant de 7 072 euros en 2012 et 7 921 euros en 2013 ; que dès lors, ces éléments ne contredisent pas ceux sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées de l'article R. 313-16-1 du code précité, pris pour l'application de l'article L. 313-10 2° du même code, selon lesquelles les ressources que l'étranger tire de son activité doivent être d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, enfin, que M. B... fait valoir que le préfet de police avait le pouvoir discrétionnaire de lui délivrer un titre de séjour ; que s'il est en effet loisible au préfet de police de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, il n'y est, par définition, pas contraint ; qu'il ne ressort, au surplus, pas des pièces du dossier que le refus de régulariser la situation de M. B...serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  15. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01443

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.