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15PA01448

CETATEXT000031977720 J1_L_2016_01_000001501448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977720.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA01448, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA01448 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU HEINTZ Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public. Par un jugement n° 1410832/7-1 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M. A..., représenté par Me Heintz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2014 du préfet de police prononçant son expulsion pour menace grave à l'ordre public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet de police est insuffisamment motivée ; - la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet de police méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Heintz, avocat de M. A.... Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2016, a été présentée par M.A....

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 6 octobre 1986 et entré sur le territoire français le 17 août 2003, a bénéficié à compter de janvier 2005 de titres de séjour régulièrement renouvelés et en dernier lieu, d'une carte de résident à compter du 7 janvier 2007 ; que, par arrêté du 2 mai 2014, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public ; que M. A... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué est fondé légalement sur les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure d'expulsion ; qu'il fait référence aux condamnations de M. A... ; que, si cet arrêté vise l'avis défavorable de la commission d'expulsion en date du 8 avril 2014, il n'avait pas à en reproduire les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
  5. Considérant que M. A... a été condamné le 20 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le 23 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Meaux à 150 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, et le 20 décembre 2007 à 600 euros d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et rébellion, le 3 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, le 26 janvier 2010 à deux mois d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, puis le 16 septembre 2011 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol en réunion, recel de biens provenant d'un vol et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 28 novembre 2011, à deux ans d'emprisonnement pour faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis en récidive ; qu'ainsi, l'intéressé a fait l'objet entre le mois de juin 2007 et le mois de novembre 2011 de sept condamnations pour un quantum de peines de 4 ans et sept mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, pour des faits commis entre décembre 2006 et juin 2010 ; que si M. A... fait valoir qu'il n'a pas réitéré ces faits, dont les derniers ont été commis le 16 juin 2010, il est constant qu'il était en détention jusqu'au 1er février 2014, date à laquelle il a bénéficié d'un régime de libération conditionnelle ; qu'en raison de la répétition de ces faits délictueux et de leur gravité et violence croissantes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a estimé, à la date de son arrêté, que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A..., qui entré sur le territoire français en 2003, invoque l'intensité de ses liens avec sa mère, chez laquelle il réside, avec ses deux frères en situation régulière sur le territoire français, ainsi que sa relation de concubinage depuis 2010 avec une ressortissante française ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse, il était sans charge de famille en France, ne justifiait d'aucune insertion personnelle ou professionnelle et avait vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'ainsi, et nonobstant la production d'attestations récentes de formation au métier de coiffeur et de suivi dans un centre d'alcoologie et d'addictologie, eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'il poursuit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté d'expulsion ne mentionne aucun pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prohibant qu'un étranger soit éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, est inopérant et doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01448

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