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15PA01871

CETATEXT000031977724 J1_L_2016_01_000001501871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977724.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA01871, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA01871 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LAUNOIS FLACELIERE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1402072/5-2 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet de police commet une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France et sa décision est ainsi entachée d'un défaut de base légale ainsi que d'une erreur de fait quant à la charge déraisonnable qu'elle constituerait pour le système d'assistance sociale français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu la décision n°°2015/08672 du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mars 2015, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, est entrée en France le 9 septembre 2013, selon ses déclarations ; que, par arrêté en date du 1er octobre 2013, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...E..., adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, renouvelée par arrêté préfectoral n° 2013-00937 en date du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 septembre 2013 et lui permettant de signer des obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient résider sur le territoire français depuis le 9 septembre 2013, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses simples allégations ; que le préfet de police a pris en considération les éléments portés sur la fiche relative à l'examen de la situation administrative de Mme B...remplie le 1er octobre 2013 et signée par l'intéressée, indiquant sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois à cette date ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit quant à sa date d'entrée sur le territoire doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la fiche relative à sa situation administrative que Mme B...a déclaré le 1er octobre 2013 ne pas travailler et disposer de ressources provenant de la mendicité qui ne lui permettent pas de se prendre en charge ; que par ailleurs, Mme B...n'établit pas disposer de revenus provenant de la vente de vêtements sur les marchés ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré qu'elle constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit de la mendicité et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que si elle allègue, au demeurant sans l'établir, que son enfant réside et est scolarisé en France, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision déclarant caduc le droit au séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire national, ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que celles tendant au remboursement des dépens de l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01871

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