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15PA02143

CETATEXT000031977728 J1_L_2016_01_000001502143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977728.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA02143, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA02143 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1421424/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421424/6-3 en date du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas motivé sa décision et n'a pas effectué un examen complet de sa situation ; - la décision du préfet de police méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco- algérien ; - la décision du préfet de police méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/014054 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A... ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 28 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant notamment à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de M. A...au motif que ce dernier n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police conteste la présence habituelle en France de M. A... pour les années 2004, 2006 et 2008 ; qu'il produit cependant, pour l'année 2004, un certificat d'hébergement et une facture émanant de l'établissement précité ainsi que des relevés de compte bancaire, pour l'année 2006, notamment cinq relevés bancaires avec des mouvements, un duplicata d'ordonnance médicale, un certificat de domicile établi par le gérant de l'hôtel Davy-Legendre dans le 17ème arrondissement de Paris ainsi que deux récépissés de remises de chèques et, pour l'année 2008, un courrier de sa banque, des relevés de comptes bancaires avec des mouvements de retraits et des remises de chèques, un duplicata d'ordonnance médicale, un courrier de délivrance du pass Navigo, un certificat de domicile à l'hôtel Davy-Legendre ainsi que trois récépissés de remises de chèques ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1421424/6-3 du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA02143

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