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13PA04301

CETATEXT000031977750 J1_L_2016_02_000001304301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977750.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 13PA04301, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 13PA04301 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN LOIRE-HENOCHSBERG Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 98 000 euros, en réparation des conséquences dommageables des opérations chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital Tenon en mai 2010. Par un jugement n° 1115384/6-2 du 2 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2013, 5 mai 2014, 13 et 14 janvier 2016, M. C..., représenté par Me Loiré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115384/6-2 du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire ; 3°) dans le cas où une faute médicale serait établie, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 98 000 euros ; 4°) à titre subsidiaire, dans le cas où seul un défaut d'information sur les risques encourus au titre de l'opération chirurgicale subie serait établi, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Loiré, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours ouvert à l'encontre du jugement attaqué ; - les circonstances, d'une part, que son dossier médical ait été perdu et, d'autre part, que les praticiens qui l'ont opéré n'aient pas été entendus justifient qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée par la Cour aux fins que l'expert consulte son dossier médical, entende les praticiens qui ont réalisé les interventions et apprécie :

  1. a)la part qui résulte d'un manquement et / ou d'un accident médical ;
  2. b)la part qui résulterait éventuellement de son état de santé antérieur ;
  3. c)les raisons de l'absence de prise en compte de ses antécédents pulmonaires lorsqu'il a été décidé de l'opérer ;
  4. d)le caractère vital de l'opération ;
  5. e)l'absence de traitement alternatif ;
  6. f)le chiffrage de sa perte de chance ;
  7. g)les causes de la mauvaise ventilation de son poumon gauche ;
  8. h)si une laparotomie simple n'était pas moins risquée. - l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est responsable, pour faute, à hauteur de 90 % des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale du 5 mai 2010 ; - s'agissant de l'opération chirurgicale du 7 mai 2010, le Tribunal a commis une erreur de fait en évoquant une éventration, alors qu'il s'agissait d'une éviscération ; - à titre subsidiaire, il n'a pas été informé des risques d'éviscération et d'éventration avant l'intervention chirurgicale du 5 mai 2010, alors que les risques encourus en cas de renonciation à cette intervention n'étaient pas certains et qu'il existait une autre technique opératoire moins risquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2014 et 11 janvier 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 37 292,07 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris serait reconnue, elle a droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de ses débours. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Loiré, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., alors âgé de 67 ans, souffrait d'un phéochromocytome de la surrénale droite. L'exérèse de cette tumeur a été réalisée par thoraco-phréno-laparotomie le 5 mai 2010 à l'hôpital Tenon, établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. L'exérèse a été réalisée de manière satisfaisante. Toutefois, le surlendemain de l'intervention, il a été constaté, au niveau de la cicatrice, une éviscération couverte qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le jour même. M. C... a, par la suite, présenté une éventration dont le traitement a nécessité deux interventions chirurgicales réalisées en décembre 2011 dans un autre établissement hospitalier. M. C... relève appel du jugement en date du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 5 mai 2010. M. C... soutient qu'une faute a été commise lors de cette intervention et qu'il n'a pas été préalablement informé des risques d'éviscération et d'éventration, alors que les risques encourus en cas de renonciation à cette intervention n'étaient pas certains et qu'il existait une autre technique opératoire moins risquée. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". 3. L'expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport que l'éviscération couverte survenue le 7 mai 2010 résultait d'un accident médical non fautif favorisé par la durée et la gravité de l'intervention, la longueur de la cicatrice, l'existence d'une broncho-pneumopathie chronique en rapport avec une intoxication tabagique ancienne et un diabète. L'expert a également indiqué, d'une part, que le risque d'éviscération pouvait être évalué à 1 à 2 % et qu'il était majoré en cas de diabète et de broncho-pneumopathie chronique et, d'autre part, que le risque d'éventration après une éviscération pouvait être estimé à 50 %. Enfin, l'expert a estimé que, compte tenu de la taille et des rapports anatomiques de la tumeur dont souffrait M. C..., l'indication opératoire était " formelle " et la voie de la thoraco-phréno-laparotomie " adaptée ". Toutefois, ainsi que le fait valoir M. C... en appel, l'expert n'a pas précisé, d'une part, quelles auraient pu être les conséquences d'une absence d'intervention chirurgicale et, d'autre part, s'il existait en l'espèce une alternative moins risquée à la thoraco-phréno-laparotomie. En l'absence de tout élément de réponse sur ces différents points dans le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, il n'est pas possible de déterminer si l'intervention chirurgicale du 5 mai 2010 était ou non impérieusement requise, c'est-à-dire de savoir si M. C... disposait ou non d'une possibilité raisonnable de refus. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C..., d'ordonner un complément d'expertise. DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, procédé à un complément d'expertise par un chirurgien digestif, désigné par le président de la Cour, avec mission pour ledit expert : 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que du dossier médical de M. C..., du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal et de l'analyse critique de ce rapport produite en appel par le requérant ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) de dire s'il était possible de connaître le caractère bénin de la tumeur dont souffrait M. C... préalablement à toute intervention chirurgicale, notamment par la voie d'une fibroscopie ; 3°) de dire quelles auraient pu être, pour M. C..., les conséquences à court, moyen et long terme d'une absence d'exérèse chirurgicale du phéochromocytome bénin de la surrénale droite dont il souffrait et de dire si ces conséquences auraient pu être traitées notamment par voie médicamenteuse ; 4°) de dire si l'exérèse de la tumeur dont souffrait M. C... aurait pu être réalisée par une voie moins risquée que la thoraco-phréno-laparotomie et notamment par laparoscopie ; 5°) plus globalement, de dire si, dans la mesure où une information préalable ne lui aurait pas été délivrée, M. C... a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard, d'une part, des risques inhérents à la thoraco-phréno-laparotomie et, d'autre part, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte ou de mise en oeuvre d'une alternative thérapeutique et, dans l'affirmative, de chiffrer la perte de chance (pourcentage) ; 6°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. C... et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et, d'autre part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2016. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04301

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