CETATEXT000031977751 J1_L_2016_02_000001304702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977751.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 03/02/2016, 13PA04702, Inédit au recueil Lebon 2016-02-03 CAA de PARIS 13PA04702 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SCP " LEROY ASSOCIES - DIXIT CAUSA " M. Alain LEGEAI M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Alesa a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et le rétablissement de ses déficits reportables déclarés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 ; Par un jugement n° 1212280 du 30 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2013, la SA Alesa, représentée par Me A...(C...), demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1212280 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 et le rétablissement de ses déficits reportables des exercices 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure : - son dirigeant n'a, au cours de la vérification de comptabilité, rencontré le vérificateur qu'à deux reprises, le 18 juin 2010 lors de la première intervention, et le 17 septembre 2010, lors de la dernière intervention sur place et le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ; - elle a transmis à la vérificatrice des documents comptables originaux qui ne lui ont pas été restitués avant la clôture des opérations sur place ; - la durée de la vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois, en contravention avec les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : - les honoraires d'avocat et d'expertise comptable allemands engagés pour le compte de la société Abax OHG en 2007 et 2008, pour des montants respectifs de 18 686 euros et 27 749 euros, étaient déductibles de ses résultats dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de son exploitation ; - les sommes versées à une association de droit belge se rattachent à un contrat de partenariat, l'association ayant l'obligation de mentionner le nom de la société Alesa lors des évènements qu'elle organise en contrepartie du versement de la somme de 50 000 euros ; - les frais de colloques et séminaires ont été engagés dans son intérêt direct car ils ont bénéficié à ses différents partenaires et ont un lien direct avec son objet social ; - l'administration n'établit pas l'existence d'une renonciation à recettes de la part de la SCI de placement Gamma en comparant le loyer à des charges exceptionnelles, ni en retenant un prix moyen au mètre carré qui ne constitue pas un élément de comparaison pertinent compte tenu de la particularité du bien loué ; - les justificatifs afférents à la facture CMB ont été produits ; - la rectification afférente à la valeur nette comptable de la toiture et celle afférente aux travaux d'agrandissement de la maison de gardien ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Alesa ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société anonyme Alesa, qui exerce principalement une activité de holding et de location de bureaux accompagnée de prestations administratives de domiciliation, relève régulièrement appel du jugement n° 1212280 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2009 et au rétablissement de ses déficits reportables des exercices 2007 et 2008 ; que la SA Alesa a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à une réduction des déficits initialement déclarés par l'intéressée au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 ; que la société civile immobilière de placement Gamma, dont l'appelante détient la quasi totalité des parts, a fait l'objet d'une vérification concomitante, au terme de laquelle des rehaussements de son bénéfice imposable lui ont été notifiés au titre de l'exercice clos en 2009, et ont été imposés dans le chef de la requérante à proportion de sa quote-part de droits dans les bénéfices de cette société en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) " ; que l'article 302 septies A du code général des impôts fixe le plafond de chiffre d'affaires à 231 000 euros hors taxes pour une entreprise dont le commerce principal est autre que de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
- Considérant, en premier lieu, que la SA Alesa soutient que les opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet l'ont privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur est intervenu dans les locaux de la société les 18, 22, 29 juin, 5 juillet, 31 août et 10 septembre, que la première intervention a eu lieu en présence du directeur général de la société et du directeur comptable et que, lors des interventions ultérieures, le directeur général était présent dans les locaux de la société ; que si l'appelante fait valoir que le nombre d'interventions du vérificateur aurait été insuffisant pour la conduite d'un tel débat, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, dès lors que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux des sociétés, que le vérificateur se serait refusé, au cours de ces interventions, à tout échange de vues ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant que la SA Alesa soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est irrégulière en ce que le vérificateur a emporté, sans les restituer ultérieurement, les originaux de diverses pièces comptables, ainsi qu'en attesteraient des bordereaux de remise de pièces contresignés par l'agent du service ; qu'alors que l'administration soutient qu'aucune pièce originale n'a été emportée par le vérificateur, les mentions figurant sur ces bordereaux indiquent que les pièces originales désignées ont été simplement remises en mains propres sur place au vérificateur, sans faire état d'aucun emport, en-dehors des locaux des entreprises, à l'exception de l'un des bordereaux, qui ne concerne que des copies ; que, dés lors, le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents comptables doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la première intervention sur place a eu lieu le 18 juin 2010 et la dernière le 17 septembre 2010, date à laquelle expirait le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'après cette date, l'administration aurait formulé une demande écrite auprès de la SA Alesa ou de la SCI de placement Gamma ; que la circonstance qu'à l'occasion de la dernière intervention sur place, des pièces ont été remises en mains propres au vérificateur, est, compte tenu de ce qui a déjà été dit, et dès lors qu'aucune investigation complémentaire n'a été mise en oeuvre, sans incidence ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que la SA Alesa ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la documentation administrative référencée 13 L-1313 qui, concernant la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable, ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; S'agissant de la remise en cause de charges déduites par la SA Alesa de ses résultats des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 :
- Considérant qu'en vertu des principes rappelés supra, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la comptabilisation en charges, par la SA Alesa, de sommes versées à l'association de droit belge Madbridge Center Strategy pour des montants de 25 000 euros, au titre de chacun des exercices clos en 2006 et en 2007, soit environ 25 % du chiffre d'affaires annuel déclaré, au motif que si cette association s'est contractuellement engagée à mentionner le nom de l'appelante dans le cadre des événements qu'elle organise et à y inviter un représentant de la société pour lui faire rencontrer des personnalités, les sommes versées, eu égard à leur importance et au fait qu'elles n'ont pas généré du chiffre d'affaires, ne constituaient pas le paiement d'une prestation mais se rattachaient à une opération de mécénat, qui n'entrait pas dans le champ de l'article 238 bis du code général des impôts ; que la société requérante, en se bornant à invoquer le contrat de partenariat signé avec cette association, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause les frais, déduits des résultats de la SA Alesa au titre de l'exercice clos en 2008, correspondant à la location d'un bateau de croisière sur la Seine, à des prestations de divertissement, à la location d'une salle ainsi qu'à des frais de traiteur et de croisière fluviale, au motif que l'appelante, dont l'objet est la prise de participation dans des sociétés immobilières, n'apportait aucun élément démontrant que ces dépenses étaient en rapport avec son activité ; qu'en se bornant à affirmer que lesdites dépenses ont été exposées dans le but de développer sa notoriété et qu'elles lui ont d'ailleurs permis d'augmenter son chiffre d'affaires entre les exercices clos en 2007 et en 2009, sans l'établir, alors même qu'il résulte de l'instruction que son chiffre d'affaires est resté stable au cours de la période en cause la requérante ne conteste pas sérieusement ce chef de rectification;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, sous forme de charge, de factures datées de février, mars, décembre 2007 et de janvier, mai, octobre 2008, correspondant à des honoraires d'avocats et d'experts comptables allemands relatifs à l'acquisition d'un parking par sa filiale de droit allemand Abax OHG ; que la SA Alesa soutient que les dépenses litigieuses avaient, en réalité, pour objet d'évaluer la pertinence du projet d'acquisition d'un parking public en Allemagne, projet pour la réalisation duquel ne devait qu'être ultérieurement créée la filiale allemande Abax OHG ; que, toutefois, l'administration était fondée à considérer que lesdites dépenses, engagées pour une filiale en formation, constituaient des avances en compte courant devant être refacturées à ladite filiale et non des charges déductibles de la société requérante au titre de son activité propre ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la SA Alesa soutient que le montant de la réintégration de ces dépenses exposées pour le compte de la société Abax OHG est erroné, car le service aurait dû admettre en déduction de ce montant un avoir de 5 000 euros, établi le 12 février 2007, elle ne l'établit pas par les pièces non traduites qu'elle produit, alors même qu'il est constant qu'aucun avoir correspond au montant en cause n'a été comptabilisé ; S'agissant de la remise en cause de charges déduites par la SCI de placement Gamma de ses résultats de l'exercice clos en 2009 :
- Considérant, en premier lieu, que la SA Alesa n'établit pas, pour justifier de la charge correspondante dont l'administration a remis en cause la déductibilité, avoir produit, ainsi qu'elle le soutient une facture CMB ; qu'il est constant, en effet, que la facture produite par la société requérante, pour un montant de 11 236,96 euros ne correspond pas à la charge remise en cause par le vérificateur, laquelle portait sur un montant de 11 357 euros ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité, sous forme de charges, d'éléments du prix de revient d'un immeuble appartenant à la SCI de placement Gamma, estimant qu'ils auraient dû être immobilisés ; que la SA Alesa ne conteste pas sérieusement ce redressement en se bornant à invoquer le caractère difficilement quantifiable de travaux relatifs à cet immeuble ; qu'elle demande subsidiairement que l'administration lui accorde une déduction au titre de l'amortissement qu'elle n'a pas pratiqué ; que, cependant, pour la détermination de la part du bénéfice d'une société de personnes imposable au nom d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être déduits les amortissements effectivement comptabilisés par cette société de personnes, même si elle n'est pas soumise, de façon générale, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale ; que l'appelante, qui détenait, au cours de la période couvrant l'année 2009, 99,5 % de la SCI de placement Gamma, ne peut, par suite, demander que la détermination de la part du bénéfice réalisé par celle-ci imposable à son nom tienne compte de l'amortissement de l'immeuble détenu par cette société civile, dès lors que cette dernière ne l'avait pas comptabilisé ; que, si l'appelante invoque le bénéfice de la documentation administrative 4-D-143, n° 2 et 4 elle n'assortit pas ses dires des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; S'agissant de la réintégration dans les bénéfices de la SCI de placement Gamma à raison d'une renonciation à recettes :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d'un tiers, notamment sous la forme de la location d'un bien pour un loyer inférieur à sa valeur locative, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît que l'entreprise a, par là même, agi dans son propre intérêt ; que, dans le cas contraire, l'administration, pour déterminer le montant du bénéfice imposable réalisé par l'entreprise bailleresse, est autorisée à substituer cette valeur locative au loyer convenu ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour estimer que la SCI de placement Gamma a, au cours de l'exercice clos en 2009, loué un immeuble à la SA Alesa, sa société-mère, pour un prix anormalement bas, s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que le loyer couvrait à peine les charges afférentes à la maison, supportées par le bailleur en intégralité, le bail stipulant un loyer net de toutes charges ; que l'administration a procédé à une comparaison entre la moyenne des loyers mensuels au mètre carré dans la même commune selon trois sources différentes, puis en a déduit le loyer correspondant normalement aux biens en litige, d'une surface totale de 400 mètres carrés, soit 57 792 euros annuels en moyenne ; que l'appelante ne conteste pas sérieusement la méthode ainsi suivie en affirmant sans l'établir, ce que ne suffit pas à faire l'estimation d'une agence immobilière produite, que la comparaison ne serait pas pertinente en raison de caractéristiques particulières du bien en cause ; que, dès lors, l'administration établit que la location litigieuse, pour un loyer annuel d'environ 36 000 euros, était consentie à un prix anormalement bas et qu'en renonçant ainsi à percevoir des recettes sans contrepartie, la SCI de placement Gamma n'a pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, l'appelante ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les produits correspondants dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2009 de la SCI de placement Gamma, et rehaussé à due proportion les siens propres ;
- Considérant, en second lieu, que si la SA Alesa soutient qu'elle n'a pas consenti d'avantage constitutif d'un revenu distribué à M. B... en sa qualité de dirigeant à raison de l'utilisation d'une maison dont elle est locataire, il résulte de l'instruction qu'aucun rehaussement des bases imposables de l'appelante n'a été effectué à ce titre ; que, dés lors, ce moyen est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Alesa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Alesa est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SA Alesa et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 février
- Le rapporteur, A. LEGEAILe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04702