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14PA00724

CETATEXT000031977758 J1_L_2016_02_000001400724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977758.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 14PA00724, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 14PA00724 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN JURIS VIEUX PORT Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Pull and Bear France à la licencier, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle lui avait adressé le 16 décembre

  1. Par un jugement n° 1216349/3-3 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, assortie de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 22 décembre 2015, la société à responsabilité limitée Pull and Bear France, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216349/3-3 du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le retrait de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail était intervenu postérieurement à l'expiration du délai de recours, dès lors que ce délai avait été prorogé par sa demande tendant à la communication des motifs de ladite décision ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'inspecteur du travail a bien procédé à la vérification du lieu d'affectation de Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, Mme A..., représentée par Me Adam-Ferreira, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son avocat par la société Pull and Bear France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pull and Bear France ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2015, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social indique qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Adam-Ferreira, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... a été engagée le 22 juin 2007 par la société Pull and Bear France et affectée à compter du 1er août 2008 en qualité d'assistante responsable de rayon dans le magasin situé dans le centre commercial Marseille Grand Littoral. Elle a été élue déléguée du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise le 20 octobre
  4. Le 1er juin 2010, la société Pull and Bear France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A... pour faute. Par une décision du 3 novembre 2011, l'inspecteur du travail de la section 12B de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a annulé sa décision implicite de rejet née le 1er août 2011 et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Mme A... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail contre la décision du 3 novembre 2011, qui a été implicitement rejeté le 16 avril
  5. La société Pull and Bear France relève appel du jugement du 17 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail. Sur les conclusions de la société Pull and Bear France dirigées contre le jugement attaqué :
  6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme A... apte à ses fonctions d'assistante responsable de rayon, sous réserve d'une affectation dans un autre magasin que celui du centre commercial Marseille Grand Littoral où elle était jusqu'alors affectée. Son employeur lui a en conséquence proposé une affectation dans son magasin de Montpellier. Toutefois, par décision du 14 février 2011, l'inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail et a déclaré Mme A... apte à son poste dans le magasin de Marseille Grand Littoral. Cette dernière décision a été confirmée par le ministre chargé du travail le 8 juin
  8. Par ailleurs, il ressort du contrat de travail de Mme A... que celui-ci prévoyait une clause de mobilité géographique limitée au bassin d'emploi de la ville de localisation de son magasin d'affection. Ainsi que Mme A... le fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait signé l'avenant à son contrat de travail portant affectation à Montpellier, soit hors du bassin d'emploi de Marseille. Or, une modification du contrat de travail ne peut être opposée au salarié que s'il l'a acceptée et que cette acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat aux conditions modifiées. La circonstance que Mme A... se serait rendue à une formation au sein du magasin de Montpellier et y aurait travaillé quelques temps n'a donc pas emporté modification de son contrat de travail.
  9. Par conséquent, à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de Mme A... au motif qu'elle ne se présentait plus au magasin de Montpellier depuis le 3 novembre 2010 sans justification et perturbait la bonne marche du magasin de Marseille en s'y rendant chaque jour, d'une part, Mme A... était toujours affectée au magasin de Marseille Grand Littoral et, d'autre part, l'avis rendu le 30 juillet 2010 par le médecin du travail la déclarant apte à ses fonctions sous réserve d'une affectation dans un autre magasin avait été annulé. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 3 novembre 2011 de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité dans la mesure où celui-ci n'a pas contrôlé que les faits reprochés par l'employeur justifiaient son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pull and Bear France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 novembre 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A... et la décision née le 16 avril 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a implicitement confirmé cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Adam-Ferreira, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la société Pull and Bear France le versement à Me Adam-Ferreira de la somme de 1 500 euros.
  13. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Pull and Bear France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Pull and Bear France est rejetée. Article 2 : La société Pull and Bear France versera à Me Adam-Ferreira, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adam-Ferreira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pull and Bear France, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  14. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA00724

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