CETATEXT000031977761 J1_L_2016_02_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977761.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 14PA01354, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 14PA01354 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SCP SAPONE-BLAESI Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. A...G...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara. Par un jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. C..., représentés par Mes Millet et Sapone, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300225 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. G...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la Polynésie française et de M. G...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où aucun besoin de la population ne peut justifier la création d'une deuxième officine de pharmacie dans la zone concernée ; - l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il estime que la population actuelle de la zone du PK 38,6 à Papara, dont les spécificités sont passées sous silence, ainsi que son accroissement étaient de nature à justifier un besoin sanitaire dans cette zone ; - le tribunal ne pouvait se fonder ni sur le développement démographique ni sur une population potentielle et encore moins sur la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Papara disposait du plus grand nombre d'habitants pour une seule pharmacie ; - dans l'hypothèse d'une création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire, l'autorité administrative ne peut contourner les dispositions applicables aux créations d'officine de pharmacie par la voie normale tenant compte de quotas de population ; - l'autorisation querellée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est constitutive d'un détournement du principe des quotas dès lors que le nombre d'habitants de la commune pris en compte est relativement proche de celui nécessaire à la création d'une officine par la voie normale ; - le développement économique de la zone du PK 38,6 ne peut justifier en lui-même un besoin en matière de médicaments et ne permet pas de supposer un tel besoin ; - l'offre de soins, dont le tribunal n'a nullement tenu compte, est satisfaite dans la zone géographique concernée ; - l'arrêté critiqué méconnaît le principe d'égalité ; - autoriser la création de l'officine de pharmacie de M. G...impliquerait une méconnaissance du contrat de cession de l'officine de pharmacie de la mère de l'intéressé au docteurC... ; - le tribunal ne pouvait écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de projets antérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, la Polynésie française, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2014 et le 8 janvier 2016, M. G..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et de M. C...la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C...est dépourvu d'intérêt à relever appel du jugement attaqué ; - il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 octobre 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2014, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M. C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu'ils sont recevables à relever appel du jugement attaqué. Un mémoire de production de pièces, enregistré le 27 janvier 2015, lequel n'a pas été communiqué, a été produit par la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, lequel n'a pas été communiqué, la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., représentés par Mes Millet et Sapone, concluent aux mêmes fins que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me B...substituant Mes Millet et Sapone représentant la S.N.C. " Pharmacie de Papara " et M.C..., - et les observations de MeD..., représentant M.G.... Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 21 janvier 2016 par Me D... pour M.G.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.