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14PA02472

CETATEXT000031977765 J1_L_2016_02_000001402472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977765.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 14PA02472, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 14PA02472 10ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY LERAT M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 31 janvier 2013 portant sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec le bénéfice du sursis ainsi que la décision de cette même autorité en date du 8 mars 2013 refusant de lui accorder une indemnisation au titre du chômage, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de retirer cette décision de son dossier administratif et de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage. Par un jugement n° 1305056/2-3 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014 régularisée le lendemain, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le maire de Paris a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de retirer la décision contestée de son dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité externe pour méconnaissance des droits de la défense, irrégularité de la composition du conseil de discipline et défaut d'impartialité de l'un des membres de ce conseil ; - cette décision est entachée d'illégalité interne pour erreur de fait, erreur de qualification juridique et erreur d'appréciation compte tenu de la disproportion entre la sanction infligée et les fautes reprochées. Une mise en demeure a été adressée à la ville de Paris le 10 octobre 2014 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - les conclusions de M. C... ; - et les observations de MeA..., pour M. B....

  1. Considérant que M. B..., agent d'accueil et de surveillance de 2ème classe de la ville de Paris depuis 1986, affecté à la direction des parcs et jardins, a fait l'objet, le 7 juillet 2008, d'un arrêté de révocation pour motif disciplinaire, suspendu par ordonnance n° 0817090 du 7 novembre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; qu'en exécution de cette ordonnance, la ville de Paris a réintégré M. B... au sein d'une autre brigade de surveillance ; qu'à la suite de plusieurs incidents, le conseil de discipline a été de nouveau saisi le 6 mai 2011 d'une proposition de révocation ; qu'après avis de ce conseil, la ville de Paris a pris, par arrêté du 3 juin 2011, une décision de mise à la retraite d'office ; que, par jugement n° 0814511 du 15 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 7 juillet 2008 portant révocation de M. B... et que, par jugement n° 1113992 du 21 décembre 2012, ce même tribunal a annulé l'arrêté du 3 juin 2011 lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office comme étant manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés ; que, par l'arrêté contesté du 31 janvier 2013, le maire de Paris a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec le bénéfice du sursis ; que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes : " (...) La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire (...) Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectif, est atteint. / En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants soient égaux (...) " ;
  3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant que M. B... soutient que l'arrêté contesté du 31 janvier 2013 est entaché d'un vice de procédure au motif que le conseil de discipline, qui s'était tenu le 6 mai 2011, était irrégulièrement composé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 6 mai 2011, que ce dernier était composé de quatre membres représentant la ville de Paris et de seulement trois membres représentant le personnel ; que si la ville de Paris, qui ne conteste pas ces faits, a soutenu, devant le tribunal, que le membre en " surnombre " n'était présent qu'en qualité de conseil de l'administration, d'une part, cette précision n'apparaît pas dans le procès-verbal qui, au contraire, identifie ce membre comme représentant le directeur des ressources humaines et mentionne que " pour respecter la parité entre les membres du conseil de discipline, M. D..., représentant du directeur des ressources humaines, accepte de ne pas prendre part au vote au moment du délibéré ", d'autre part, M. B... soutient que ce membre en " surnombre " est intervenu durant les débats, notamment pour soutenir que les témoins ayant rapporté les propos qui lui étaient reprochés n'avaient pas menti, affirmation qui est corroborée par le procès-verbal ; que, dans ces conditions, et alors même que le membre en surnombre n'a pas pris part au vote, l'irrégularité, au regard des dispositions susrappelées de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, de la composition de cette instance, qui a siégé en matière disciplinaire, a privé M. B... d'une garantie ; que ce dernier est, pour ce seul motif, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec le bénéfice du sursis ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administratif : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que la décision contestée du 31 janvier 2013 soit retirée sans délai de son dossier administratif individuel ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305056/2-3 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 janvier 2013, par lequel le maire de Paris a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec le bénéfice du sursis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de procéder sans délai au retrait de la décision du 31 janvier 2013 du dossier administratif individuel de M. B.... Article 3 : La ville de Paris versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
  9. L'assesseur le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAH Le président-rapporteur, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02472 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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