CETATEXT000031977774 J1_L_2016_02_000001403466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977774.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 14PA03466, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 14PA03466 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN REDLER Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1316770/3 du 2 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316770/3 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à son avocat, MeB..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le certificat médical établi par un praticien hospitalier en date du 6 novembre 2013 indique qu'en cas de rechute symptomatique, les traitements prévus ne sont pas disponibles en Egypte ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
- M. A... C..., ressortissant égyptien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2013 lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...C...avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel le tribunal administratif a répondu au point 7 du jugement attaqué. En tout état de cause, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont bien répondu à celui tiré de la contradiction entre les certificats médicaux produits et l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 29 mars
- Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ".
- Pour rejeter la demande de M. A...C...tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 29 mars 2013 rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à cette maladie étaient disponibles en Egypte. Si M. A...C...est atteint de leucémie lymphoïde chronique, il ressort des termes du certificat médical du 4 janvier 2013, émis par un praticien hospitalier, que sa pathologie a déjà été traitée par six cures de chimiothérapie jusqu'au mois de septembre 2007, qu'il est en rémission partielle et que son état de santé nécessite, à la date de l'arrêté contesté, un suivi à type de surveillance seulement. En tout état de cause, le second certificat médical produit par M. A...C..., rédigé par le même médecin postérieurement à l'arrêté, ne suffit pas à établir, par la seule description du traitement nécessaire en cas de rechute, qui consiste en une chimiothérapie et une allogreffe de moelle, que, d'une part, l'état de santé de M. A...C...requérait, à la date de l'arrêté contesté et en l'absence de rechute, de tels soins, ni d'autre part, que ce traitement ne serait pas disponible en Egypte. Par ailleurs, et à supposer même que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ait, par son avis précité, modifié l'avis qu'il avait rendu, sur le fondement d'éléments d'information qui auraient été identiques lors du dernier renouvellement du titre de séjour de M. A...C..., une telle circonstance ne saurait, en elle-même, remettre en cause la pertinence de l'avis rendu en date du 29 mars
- Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à M. A...C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Contrairement à ce que soutient M. A... C..., il n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, résider de manière habituelle en France depuis
- En tout état de cause, la durée de résidence ne confère aucun droit au séjour. En outre, si M. A...C...fait valoir qu'il maîtrise la langue française et qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier pendant plusieurs mois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A...C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant, sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / [...] ". Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A...C....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 14PA03466 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.