CETATEXT000031977778 J1_L_2016_02_000001403828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977778.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 14PA03828, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 14PA03828 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY VILLEGIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gest Hifi a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1311160/1-1 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2015, 27 mai 2015 et 15 novembre 2015, la société à responsabilité limitée Gest Hifi, représentée par MeH..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311160/1-1 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière du fait du recours à " l'abus de droit rampant " ; - la procédure d'imposition est irrégulière car le service a débuté les opérations de contrôle sans envoi préalable d'un avis de vérification ; - la procédure d'imposition est irrégulière car le service s'est fondé sur des éléments recueillis lors de la garde à vue de son directeur commercial effectuée dans des conditions irrégulières ; - la procédure d'imposition est irrégulière car, dès lors qu'une grande partie des documents transmis à la suite de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a été occultée, les garanties données à la défense ne peuvent plus être exercées ; - s'agissant du bien-fondé des impositions, l'administration ne prouve pas son implication dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée " de type carrousel " ; - elle est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré car le manquement délibéré n'est pas établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2014, 22 avril 2015, 22 juillet 2015 et 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Gest Hifi ne sont pas fondés, que l'implication dans un " circuit carrousel " est établi par des indices convergents : existence de liens entre les opérateurs participant au carrousel, prix anormalement bas, acquisitions sur de courtes périodes et pour des montants importants auprès de fournisseurs successifs qui s'avèrent défaillants, activités économiques des fournisseurs sans lien avec la téléphonie, adresses de domiciliation des fournisseurs ; pour les mêmes motifs, le manquement délibéré est établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-354/03 du 12 janvier 2006 de la Cour de justice de la Communauté européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeH..., pour la société Gest Hifi. 1. Considérant que la SARL Gest Hifi, qui exploite une activité de commerce de téléphonie mobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couverte par les années 2006 et 2007, au terme de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés CET, Intercom et Finex, au motif que ces entreprises ont été défaillantes quant à leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles ont facturée sans la reverser au Trésor public, et que la société requérante ne pouvait ignorer que ces sociétés, dépourvues de toute réalité commerciale, n'étaient pas les véritables fournisseurs des marchandises ni qu'en s'approvisionnant auprès d'elles en matériels de téléphonie mobile en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, elle participait à un circuit de fraude à cet impôt ; que l'administration a, par conséquent, assigné à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, assortis de pénalités ; que la SARL Gest Hifi relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
- a)La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et les registres et documents de toute nature (...) ;
- b)L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Finex, fournisseur de la SARL Gest Hifi requérante, l'administration a, le 13 février 2009, exercé son droit de communication auprès de cette dernière ; qu'en admettant même qu'elle aurait procédé, à cette occasion, à la confrontation des écritures comptables de la société Finex avec celles de la société requérante, ainsi que le soutient celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, dès lors, et donc préalablement à l'envoi, le 8 septembre 2009, d'un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Gest Hifi, consistant en la confrontation des écritures comptables de celle-ci avec ses déclarations, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, alors surtout que le droit de communication ainsi exercé avait pour seul objet d'obtenir de la société requérante les factures émises par la société Finex, l'un de ses fournisseurs ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, à laquelle ne s'étend pas la garantie prévue par ces dispositions ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; 5. Considérant que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet ; que, toutefois, un tel refus de communication, reposant sur la protection du secret professionnel, ne fait pas obstacle à ce que soient régulièrement établis les redressements fondés sur les renseignements ou documents communiqués au contribuable après occultation des informations qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; que la SARL Gest Hifi soutient que des renseignements ont été occultés sur des documents qui lui ont été communiqués à sa demande, et que cette occultation l'aurait empêchée d'en discuter utilement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette occultation aurait eu pour conséquence de remettre en cause la lisibilité et la compréhension de ces documents, ni que l'impératif de respect du secret professionnel n'aurait pas justifié, en l'espèce, l'occultation des passages en cause ; que par suite, l'administration a pu régulièrement procéder à cette occultation de documents compte tenu des règles encadrant le secret professionnel auquel sont tenus ses agents ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Gest Hifi invoque la circonstance que la garde à vue de M. B... C..., directeur commercial de la société requérante, aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ; que cette circonstance, à la supposer établie, est, en raison du principe d'indépendance des procédures, en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition seule ici en cause ; qu'il est, par ailleurs, loisible à l'administration de se référer, sous le contrôle du juge de l'impôt, aux éléments recueillis à l'occasion de cette garde à vue, à supposer même que, comme le soutient la société requérante, ils l'auraient été en méconnaissance de règles régissant la procédure pénale, ce qui, au demeurant, n'est pas établi, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour établir les redressements litigieux, le service n'a pas prétendu que les opérations de vente avaient dissimulé la portée véritable d'un contrat ou n'avaient pour but que d'éviter le paiement par la SARL Gest Hifi des taxes correspondant aux livraisons, mais s'est borné à soutenir que la requérante ne pouvait ignorer que, par les acquisitions en cause, elle participait à une fraude consistant, pour ses fournisseurs, à ne pas reverser la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des livraisons correspondantes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne peut être regardée comme ayant invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que l'appelante aurait été privée des garanties s'y rapportant, au nombre desquelles figure le droit de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Sur le bien fondé des impositions : 8. Considérant, s'agissant de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2006, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271, 272,2 et 283,4 du code général des impôts, d'une part, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la société Gest Hifi, que, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le bénéfice du droit à déduction doit également être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'il suit de là que la société Gest Hifi n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait pas légalement fonder sur ces dispositions les rappels litigieux afférents à la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 9. Considérant que, s'agissant de la période courue à compter du 1er janvier 2007, à laquelle sont applicables les dispositions du 3 de l'article 272 du code général des impôts, celles-ci disposent que : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison " ; 10. Considérant qu'il est constant qu'en ayant fait l'acquisition, au cours de la période en litige, moyennant un prix facturé toutes taxes comprises, de matériels de téléphonie mobile, successivement auprès des sociétés CET, Intercom et Finex, lesquelles ne déclaraient aucune taxe ou une taxe substantiellement minorée s'agissant de cette dernière société, la SARL Gest Hifi a été impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne le conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir, d'une part, que les biens qu'elle a achetés ont été revendus sur le marché français, circonstance sans incidence sur la fraude, d'autre part, que le fournisseur Finex n'aurait pas été défaillant quant à ses obligations de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2007, dès lors que sur ce second point, c'est le contraire qui résulte de l'instruction, la proposition de rectification adressée à cette société montrant que les déclarations déposées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2007 ne faisaient pas mention de la taxe sur les marchandises refacturées à la société Gest Hifi ; que, toutefois, la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle participait sciemment à ce circuit de fraude ; qu'elle expose, à cet égard, que les factures litigieuses sont régulières et qu'elle ne pouvait savoir que ses fournisseurs étaient défaillants quant à leurs obligations déclaratives ou contributives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'ils vendaient à perte ou encore qu'ils allaient cesser leur activité, la circonstance qu'ils aient eu recours à la domiciliation commerciale et qu'ils aient peu de moyens d'exploitation ne constituant pas, selon elle, des indices en ce sens, dès lors que l'activité en cause en nécessiterait peu, et qu'elle a fait preuve de prudence en exigeant desdits fournisseurs des quitus fiscaux ; 11. Considérant que l'administration fait cependant valoir que la société requérante s'est approvisionnée en produits provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, successivement auprès de chacun des trois fournisseurs susmentionnés, sis à des adresses de domiciliation et dont l'objet social était sans rapport avec la téléphonie mobile, sur de courtes périodes et pour des montants importants, puisqu'auprès de la société CET d'avril à novembre 2006 pour un montant de 825 972 euros, auprès de la société Intercom entre décembre 2006 et février 2007 pour un montant de 151 593 euros et auprès de la société Finex entre avril et septembre 2007 pour un montant de 228 812 euros ; qu'en outre, M. B... C..., directeur commercial de la société, a lui-même déclaré, lors de ses auditions en garde à vue les 22 et 23 mars 2010, quand bien même elles n'auraient pas été suivies d'une mise en examen, qu'il avait eu, au sein des trois fournisseurs en cause, les mêmes interlocuteurs, MM. D... F... et A...E..., et n'avoir jamais obtenu d'explication quant aux raisons pour lesquelles ces derniers avaient changé de sociétés à trois reprises sur une période d'environ un an et demi seulement ; qu'il a également reconnu, au cours de ces mêmes auditions, qu'à la différence des fournisseurs " classiques ", ces trois sociétés étaient nouvelles sur le marché, inconnues de lui, et pratiquaient des prix plus compétitifs que ceux du marché ; que ce n'est que tardivement que la société requérante a demandé des quitus fiscaux, en décembre 2006 pour des relations commencées en avril de la même année avec la société CET, et en février 2007 pour des relations datant de décembre 2006 avec la société Intercom, et qu'ainsi que M. C... l'a lui-même reconnu lors de sa garde à vue, bien que ces demandes soient restées sans réponse, la société requérante a persisté à traiter avec MM. F... etE..., en passant commande, à compter du mois d'avril 2007, auprès de la société Finex, et ce jusqu'en octobre 2007 ; qu'enfin, le représentant de cette dernière société, M. G..., a déclaré, lors de sa garde à vue le 5 mai 2010, que les clients finals en général étaient au courant de la situation éphémère des sociétés et en connaissaient le but ultime, à savoir la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; 12. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la requérante savait ou aurait dû savoir que, par l'acquisition de matériels de téléphonie mobile auprès des fournisseurs en cause, elle participait à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que ces sociétés se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, le service était en droit, en ce qui concerne la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2006 sur le fondement des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et de l'article 283 du code général des impôts, et en ce qui concerne la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2007 sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article 272 du même code, de remettre en cause les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige exercés par la SARL Gest Hifi ; 13. Considérant, enfin, qu'à supposer que la SARL Gest Hifi ait entendu invoquer, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine de l'administration référencée 3 A-7-07 du 30 novembre 2007, les dispositions de celle-ci, qui au demeurant ne sont qu'indicatives et d'ailleurs postérieures à une partie de la période en litige, ne font, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle exposée supra ; Sur les pénalités : 14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 12, l'administration justifie de ce que la SARL Gest Hifi aurait dû savoir que, par ses acquisitions de matériels de téléphonie mobile auprès des fournisseurs en cause, elle participait à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle établit suffisamment, par là même, le caractère délibéré du manquement commis par la société requérante, au sens des dispositions précitées ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gest Hifi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Gest Hifi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gest Hifi et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquête fiscales. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février 2016. Le rapporteur, D. PAGES Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03828 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.