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14PA04644

CETATEXT000031977783 J1_L_2016_02_000001404644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977783.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 14PA04644, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 14PA04644 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MONCONDUIT Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1401343 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401343 du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2014 portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 31 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M.C..., ressortissant capverdien, de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays d'éloignement et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C... fait appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en relevant, pour écarter le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, que M.C..., qui ne justifiait pas de l'ancienneté de ses liens avec la France avant 2006, avait fait l'objet de deux condamnations récentes pour des infractions d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. [...]. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / [...]. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / [...] ".
  4. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  5. Il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé les quatre critères qu'elles énumèrent. La décision précise que si M. C...ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni des liens personnels et familiaux qu'il y aurait tissés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte, ne peut qu'être écarté.
  6. En second lieu, si M. C...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que sa présence constituait une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté en litige dès lors qu'il a été condamné le 20 mai 2010 à un an d'emprisonnement avec sursis, lequel a été révoqué le 13 juin 2012, pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et le 7 novembre 2013 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, lesdites infractions, qui sont graves, ayant été commises peu de temps avant l'arrêté contesté. En outre, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il a tissés en France, notamment avec son fils majeur de nationalité française, alors que ses cinq autres enfants résident au Cap Vert. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  8. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. LUBEN Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04644 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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