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15PA00722

CETATEXT000031977792 J1_L_2016_02_000001500722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977792.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 15PA00722, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 15PA00722 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SHEBABO M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1405064 en date du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2015, Mme C... épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405064 du 30 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour au regard de sa situation professionnelle ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; en outre, il a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la situation irrégulière de son époux au regard du droit au séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. F...E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 avril 2014 doit donc être écarté comme manquant en fait.
  3. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 avril 2014 vise les textes dont il fait application et précise les éléments de la situation de l'intéressée, notamment sa date d'entrée en France, sa date de mariage, les années de naissance de ses deux enfants et l'absence de pièces permettant de confirmer la réalité de son activité professionnelle en France. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.
  4. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, soulevé par Mme B...qui reproduit en appel ses écritures de première instance, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour au regard de sa situation professionnelle.
  5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
  7. D'une part, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d' un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
  8. D'autre part, Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis sept années, qu'elle est mariée avec un compatriote qui réside lui aussi sur le territoire et que leurs deux enfants sont nés en France, l'aîné étant scolarisé. Toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que son époux réside également en situation irrégulière sur le territoire français et que l'aîné de leurs deux enfants était scolarisé en maternelle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme B...ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-
  9. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui ne s'est pas fondé uniquement sur la situation de son conjoint au regard du droit au séjour pour rejeter la demande de MmeB..., n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées.
  10. En cinquième lieu, Mme B...ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle en France. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
  11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en 2007, est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire et a deux enfants nés sur le territoire français, l'aîné étant scolarisé en deuxième année de maternelle à la date de l'arrêté. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont les parents ont tous deux la nationalité, l'aîné des enfants étant seulement scolarisé en deuxième année de maternelle à la date de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  15. Le président-rapporteur, I. LUBENL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOT Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00722 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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