CETATEXT000031977797 J1_L_2016_02_000001501016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/77/CETATEXT000031977797.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01016, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA01016 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY CABINET STEERING M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge du prélèvement du tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession, au cours de l'année 2012, d'un bien immobilier situé à Douvaine (Haute-Savoie) et, à titre subsidiaire, la réduction dudit prélèvement. Par un jugement n° 1305304/1-1 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305304/1-1 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge du prélèvement litigieux, à titre subsidiaire, la réduction dudit prélèvement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - à titre principal ils sont fondés à demander l'exonération de la plus-value litigieuse, tant au regard de la loi fiscale, soit l'article 150 U II 1° du code général des impôts, que de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912, car l'immeuble litigieux doit être regardé comme leur résidence principale au jour de la cession dès lors que la mise en vente a été effectuée en mai 2010 et si la vente n'est intervenue qu'en juin 2012, le délai doit être considéré comme normal eu égard aux difficultés du marché immobilier à l'époque considérée ; - à titre subsidiaire, ils sont fondés à demander une imposition au taux de 19 % en application de l'article 15.4 de la convention fiscale franco-suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2015, M. et Mme C...maintiennent leurs conclusions. Ils reprennent leurs précédents moyens. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer partiel, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance s'élevant à 5 740 euros, et au rejet du surplus des conclusions des époux C.... Il soutient qu'eu égard aux nouvelles pièces produites par les épouxC..., à l'appui de leur mémoire en réplique, il est fait droit aux conclusions formulées à titre subsidiaire par les requérants et reprend sa précédente argumentation s'agissant des conclusions formulées à titre principal. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2015, M. et MmeC..., après avoir pris acte du dégrèvement susvisé, maintiennent leurs conclusions et demandent, en outre, que les intérêts moratoires de 861,77 euros versés le 3 septembre 2015 portent eux-mêmes intérêts. Ils reprennent leur moyen principal et soutiennent, en outre, que les intérêts moratoires de 861,77 euros versés le 3 septembre 2015 doivent porter eux-mêmes intérêts. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions tendant au non lieu à statuer partiel, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance s'élevant à 5 740 euros, et au rejet du surplus des conclusions des épouxC.... Il reprend sa précédente argumentation et soutient, en outre, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires ne sont pas capitalisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. et MmeC....
- Considérant que M. et MmeC..., qui résident en Suisse depuis le 15 novembre 2010, ont vu l'administration procéder, conformément à leur déclaration, au prélèvement du tiers, prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession, au cours de l'année 2012, d'un bien immobilier situé à Douvaine (Haute-Savoie) ; que M. et MmeC... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge de ce prélèvement du tiers, à titre subsidiaire, sa réduction ; que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions principales aux fins de décharge de l'imposition litigieuse :
- Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
- Considérant qu'il est constant que la résidence principale à Douvaine de M. et Mme C..., dont la cession est à l'origine de la plus-value litigieuse, n'a été cédée que le 14 juin 2012, soit près d'un an et demi après que les contribuables eurent, dès le 15 novembre 2010, transféré leur résidence en Suisse ; que si les requérants soutiennent que ce délai devrait, en l'espèce, compte tenu des difficultés du marché de l'immobilier, être tenu pour normal, c'est en se bornant à produire, tant en première instance qu'en cause d'appel, un courriel du 28 mai 2010 d'un agent immobilier, relatif à la perspective de la signature d'un mandat de mise en vente de l'immeuble en cause ; qu'ainsi, ils n'établissent pas, comme ils seraient seuls à même de le faire, avoir accompli les diligences nécessaires pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; que la doctrine administrative codifiée sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912, invoquée sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle qui résulte de ce qui précède ; Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction de l'imposition litigieuse fondées sur les stipulations de la convention fiscale franco-suisse :
- Considérant qu'au vu des nouveaux justificatifs fournis en cours d'instance, par lesquels les époux C...établissent qu'ils étaient fiscalement domiciliés en Suisse en 2012, année au cours de laquelle a eu lieu la cession litigieuse, le ministre des finances et des comptes publics a fait droit aux conclusions subsidiaires des époux C...tendant à la réduction du prélèvement litigieux, ramené au taux de 19 % en application des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse et, en conséquence, une décision de dégrèvement du 19 août 2015, postérieure à l'introduction de la requête, a été prise à leur profit pour un montant de 5 740 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir, s'agissant des impositions maintenues en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les intérêts moratoires en cause, dont le taux est d'ailleurs supérieur à celui de l'intérêt légal, ne sont pas capitalisés ; que les conclusions susvisées, tendant à l'application de l'article 1154 du code civil, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
- Considérant que, faute de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement susvisé intervenu en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adresseé à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01016 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.