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15PA01354

CETATEXT000031977805 J1_L_2016_02_000001501354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977805.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01354, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA01354 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY SELARL KIHL-DRIE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1402202/1-3 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, MmeA..., représentée par le cabinet Kihl-Drié (Selarl), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402202/1-3 du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne procédant qu'à un contrôle sur pièces et non à une vérification de comptabilité des sociétés en participation, l'administration l'a privée des garanties attachées à cette dernière procédure et a commis un détournement de procédure ; - la confusion opérée par l'administration fiscale dans l'interprétation des textes en ce qui concerne le caractère productif de l'investissement, qui est une condition qui se rattache uniquement à la nature de l'investissement et qui est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est acquise, entraîne un défaut de motivation de son redressement ; - il résulte tant de la loi que de la doctrine que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré et non l'année où il peut entrer en production ; - les critères d'éligibilité qui motivent le rejet de la demande ne sont pas prévus par les textes, aucune disposition n'imposant que l'investissement ait obtenu l'agrément du Consuel, ni qu'il ait fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, ni qu'il soit raccordé au réseau EDF ; - l'absence de raccordement au réseau EDF n'est pas du fait des sociétés exploitantes ; - les demandes de raccordement ont bien été adressées à EDF avant le 31 décembre 2010 et renouvelées après la fin du moratoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  2. Considérant que Mme A...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les SEP PV 68, PV 69, PV 70, PV 71, PV 72, PV 73 et PV 74, dont elle était associée et dont la gestion était assurée par la société Erivam Gestion, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordés au réseau électrique avant la fin de l'année 2009, ils ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 en conséquence de la remise en cause de cette réduction, Mme A...relève appel du jugement n° 1402202/1-3 du 20 février 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que MmeA..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration, soutient que l'administration l'a privée des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité en ne procédant pas à un tel contrôle des sociétés en participation dont elle était associée, ce qui lui aurait permis de constater la réalité des investissements pratiqués ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de MmeA..., associée des SEP PV 68, PV 69, PV 70, PV 71, PV 72, PV 73 et PV 74, résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont elle se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'imposition en litige ne procède pas du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des sociétés en participation précitées préalablement au contrôle sur pièces dont Mme A...a fait l'objet ; que Mme A...qui a fait ainsi l'objet, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle elle a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient nécessaires, n'a été privée d'aucune garantie ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'administration aurait commis un quelconque détournement de procédure ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration de procéder à un contrôle sur place avant de remettre en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu dont se prévaut un contribuable à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration fiscale a opéré une confusion dans l'interprétation des textes en ce qui concerne le caractère productif de l'investissement et alors qu'elle ne critique aucunement la motivation en droit et en fait de la proposition de rectification qui lui a été adressée, Mme A... ne conteste pas utilement la régularité de cette motivation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II audit code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ;
  6. Considérant que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre parties ;
  7. Considérant que Mme A...soutient que, pour rejeter sa demande, l'administration et les premiers juges ont ajouté une condition à la loi, dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'époque des investissements en cause leur raccordement au réseau, ni leur exploitation effective, pas plus qu'une certification du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), seule la livraison effective du matériel étant exigée ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles précités dans leur version applicable à l'imposition en litige, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; qu'en l'espèce, des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; qu'il résulte de l'instruction que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'Electricité de France Archipel Guadeloupe a notamment révélé qu'au titre de l'année 2009, aucune demande de raccordement au réseau électrique n'avait été déposée par les sociétés en participation en cause, les demandes de raccordement au réseau EDF n'ayant été enregistrées que les 20 juillet et 30 septembre 2011 ; que Mme A...fait valoir que la mise à disposition des panneaux photovoltaïques en vertu de contrats de location-vente conclus le 31 décembre 2009 entre les sociétés en participation précitées et les sociétés exploitantes s'analyse comme une livraison au sens des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II audit code ; que, toutefois, la date de signature de ces contrats ne peut être utilement invoquée comme constituant une date de livraison des installations aux sociétés exploitantes, au demeurant situées à la même adresse que les sociétés en participation, dès lors que ces contrats n'ont pas pour effet d'opérer un transfert de propriété ; que la requérante n'apporte aucun élément concret de nature à permettre de considérer qu'au 31 décembre 2009, l'investissement auquel elle a participé pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et être, par suite, productif de revenus ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en relevant notamment l'absence à cette date d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en participation dont Mme A...était associée sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que pour le seul motif tiré de l'absence au 31 décembre 2009 de demande de raccordement au réseau électrique, l'administration fiscale était fondée à considérer que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas intervenu à cette date ; qu'enfin en l'absence de demande de raccordement au réseau électrique à la date du 31 décembre 2009, le moyen tiré de ce que la requérante ne saurait être tenue pour responsable d'une absence de raccordement au réseau des installations compte tenu d'un supposé retard de traitement des demandes au cours de l'année 2010 et d'un moratoire suspensif d'installation des centrales photovoltaïques par ERDF ne peut en outre qu'être écarté ; que Mme A...n'était, dès lors, pas fondée à pratiquer au titre de l'année 2009 la réduction d'impôt correspondant aux investissements en litige ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  8. Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures que des interprétations antérieures au recouvrement de l'imposition primitive, ou sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, Mme A...ne peut valablement invoquer la doctrine administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, ni celle du 7 octobre 2013 référencée BOI-SJ-AGR-40 dès lors qu'elles sont postérieures à la date de limite de déclaration de l'imposition dont le rehaussement est contesté ; qu'en tout état de cause, ces instructions fiscales ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
  10. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01354 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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