CETATEXT000031977811 J1_L_2016_02_000001501766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977811.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 01/02/2016, 15PA01766, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de PARIS 15PA01766 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL LFMA M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1409109 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, complétée par des mémoires de production de pièces enregistrés les 11 et 12 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409109 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire l'ensemble de son dossier devant la Cour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en refusant de régulariser sa situation, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la circonstance qu'il ne justifie pas " d'un contrat de travail réglementaire " et sur " l'insuffisance d'intégration professionnelle (200 heures travaillées depuis son entrée en France) " pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de tels critères pour délivrer un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière ; - le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 29 mai 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production par le préfet du Val-de-Marne de l'entier dossier de M.A... :
- Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel permettent à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige d'ordonner la production par le préfet du Val-de-Marne de l'entier dossier de M.A..., à supposer celui-ci existant. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " .
- Si M. A...établit résider depuis plus de dix années sur le territoire français et y avoir occupé plusieurs emplois entre 2001 et 2005, ces circonstances ne peuvent être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'épouse et les quatre enfants du requérant résident au Mali, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, nonobstant l'erreur de fait commise par le préfet du Val-de-Marne qui a estimé " que l'intéressé n'est pas parvenu à réunir suffisamment de preuves de la réalité de sa présence en France durant les dix dernières années ", les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, estimer que M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel au motif notamment de " l'insuffisance d'intégration professionnelle (200 heures travaillées depuis son entrée en France) ". Si le préfet du Val-de-Marne a également motivé son refus par la circonstance que M. A...ne produisait pas " un contrat de travail réglementaire ", alors que cette exigence n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14, il aurait toutefois pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif précité de " l'insuffisance d'intégration professionnelle ".
- En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. A...n'ayant pas établi ni même allégué qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le président-rapporteur, I. LUBENL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOT Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01766 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.