CETATEXT000031977825 J1_L_2016_02_000001502664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977825.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA02664, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA02664 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY DUTERTRE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1404381/1-3 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 juillet et 14 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404381/1-3 du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis de paiement et la remise pour l'intégralité des sommes mises à la charge du requérant, principal, intérêts et pénalités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la capacité de production d'une centrale photovoltaïque est indépendante de son raccordement au réseau de distribution, dès lors que l'énergie produite peut être stockée pour être ensuite revendue, ni au moyen tiré de ce que le moratoire décidé par décret visant à suspendre la conclusion d'achat d'électricité a contraint les contribuables à formuler une nouvelle demande de raccordement ; - en application des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration était tenue de notifier la proposition de rectification aux sociétés en participation (SEP) Pvolteus, prises en tant que groupements autonomes et distincts de leurs membres, dès lors qu'elles étaient les seules en possession des documents nécessaires à l'établissement d'une défense utile ; - faute d'avoir procédé à cette notification, le contribuable, qui ne disposait pas de l'ensemble des éléments et contrats en vertu desquels les investissements ont été réalisés par les SEP, n'a pas été mis en mesure d'organiser sa défense et de formuler des observations utiles ; - pour rejeter sa demande, l'administration et les premiers juges ont ajouté une condition à la loi dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'époque des investissements en cause le raccordement au réseau, ni l'exploitation effective et plus encore une certification Consuel, seule la livraison effective du matériel étant exigée ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'une centrale photovoltaïque n'est pas en capacité de production avant son raccordement au réseau de distribution ; - le tribunal a commis, outre une erreur manifeste d'appréciation des dispositions des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, une erreur de fait quant à l'appréciation de la capacité de production d'une centrale photovoltaïque ; - la réponse du ministre de l'économie à Messieurs Mathis etD..., publiée au Journal officiel le 26 novembre 2013, page 12367, a abandonné la condition de raccordement au réseau et atteste que des difficultés extérieures à la volonté des contribuables peuvent valablement être prises en compte ; - la modification du texte de l'article 199 undecies B dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014 atteste que le fait générateur pour les investissements réalisés antérieurement à 2014 n'est pas la mise en service et ne saurait être subordonné à leur mise en production. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M. A... a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en participation PV 122, PV 123, et PV 124, dont il était associé et dont la gestion était assurée par la société Erivam Gestion, consistant en l'acquisition de panneaux photovoltaïques, mis en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les panneaux n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordés au réseau électrique avant la fin de l'année 2010, ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la capacité de production d'une centrale photovoltaïque est indépendante de son raccordement au réseau de distribution, dès lors que l'énergie produite peut être stockée pour être ensuite revendue ; que toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen en écartant la doctrine administrative 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 sur laquelle il était fondé ; que, par ailleurs, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le moratoire décidé par décret du 9 décembre 2010 visant à suspendre la conclusion d'achat d'électricité a contraint le contribuable à formuler une nouvelle demande de raccordement, dès lors que ce moyen est inopérant au soutien de la demande de M. A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " et qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant que M. A..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, soutient que l'administration était tenue de communiquer la proposition de rectification qui en est résultée aux sociétés en participation (SEP) Pvolteus, prises en tant que groupements autonomes et distincts de leurs membres, dès lors qu'elles étaient les seules en possession des documents nécessaires à l'établissement d'une défense utile ; que, toutefois, dès lors que l'imposition en litige résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont le requérant se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, l'administration, qui n'a procédé à aucune rectification des bénéfices de ces sociétés, n'était pas tenue d'engager avec elles une procédure de vérification ; que, par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ne peuvent être utilement invoquées par le requérant ; que, par ailleurs, M. A... qui ne critique aucunement la motivation en droit et en fait de la proposition de rectification qui lui a été adressée au terme de la procédure de redressement contradictoire dont il a fait l'objet, a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs qui lui paraissaient nécessaires ; qu'en conséquence, il ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'organiser sa défense et de formuler des observations utiles ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II audit code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ;
- Considérant que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre parties ;
- Considérant que le requérant soutient que, pour rejeter sa demande, l'administration et les premiers juges ont ajouté une condition à la loi dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'époque des investissements en cause le raccordement au réseau, ni l'exploitation effective, pas plus qu'une certification du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), seule la livraison effective du matériel étant exigée ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles précités dans leur version applicable à l'imposition en litige, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; qu'en l'espèce des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse au droit de communication exercé par l'administration, l'agence EDF Archipel Guadeloupe a indiqué qu'au 31 décembre 2010 les dossiers complets de demande de raccordement des sociétés Pvolteus au réseau électrique n'avaient pas été enregistrés et qu'en tout état de cause, ces sociétés n'avaient pas reçu les attestations de conformité du Consuel postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 22 mars 2010 exigeant ces attestations pour toutes les demandes de mise en service reçues à partir du 24 mars 2010 ; que le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à permettre de considérer que l'investissement auquel il a participé pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et être, par suite, productif de revenus ; que la circonstance que le requérant invoque selon laquelle les panneaux photovoltaïques peuvent être reliés à un onduleur et l'énergie stockée, avant tout raccordement au réseau, dans des batteries pour être ensuite revendue à EDF n'est pas de nature à remettre en cause le constat sur lequel s'est fondée l'administration, alors surtout qu'ils n'établissent pas que cette circonstance serait applicable aux investissements en question ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en relevant l'absence au 31 décembre 2010 d'une demande de raccordement au réseau électrique, l'administration n'ajoute pas aux conditions fixées par la loi fiscale mais se borne à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés par les sociétés en participation dont M. A... était associé sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que pour le seul motif tiré de l'absence au 31 décembre 2010 de demande de raccordement au réseau électrique, l'administration fiscale était fondée à considérer que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas intervenu à cette date ; que M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la modification ultérieure de la législation issue de la loi de finances pour 2014, n'était, dès lors, pas fondé à pratiquer au titre de l'année 2010 la réduction d'impôt correspondant aux investissements en litige ;
- Considérant, enfin, que le requérant soutient que l'absence, au 31 décembre 2010, d'une demande de raccordement au réseau ainsi que de la certification du Consuel, ne saurait lui être opposée en raison du moratoire suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil qui a été appliquée à ces installations dès la publication du décret susvisé du 9 décembre 2010, à l'exception d'ailleurs de celles dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ; que, toutefois la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que ce moratoire aurait effectivement empêché M. A... de formuler en temps utile une demande de raccordement est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la reprise litigieuse de la réduction d'impôt pour les motifs adoptés au point précédent ; S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures que des interprétations antérieures au recouvrement de l'imposition primitive, ou sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce M. A... ne peut valablement invoquer la réponse ministérielle faite à M. D... et publiée au Journal officiel le 26 novembre 2013 dès lors qu'elle est postérieure à la date de limite de déclaration des impositions dont le rehaussement est contesté ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions sus-analysées de M. A... ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge de l'imposition litigieuse ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, les conclusions à fin de décharge étant rejetées, les conclusions à fin de sursis de paiement doivent également, et en tout état de cause, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02664 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.