← France

15PA02707

CETATEXT000031977829 J1_L_2016_02_000001502707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977829.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 03/02/2016, 15PA02707, Inédit au recueil Lebon 2016-02-03 CAA de PARIS 15PA02707 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS NAMIGOHAR Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 27 mai 2015 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1504108/12 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504108/12 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 27 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas produit l'intégralité des pièces ayant fondé ses décisions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et certaine, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il dispose de moyens financiers lui permettant d'organiser son départ du territoire par ses propres moyens, qu'il a noué de fortes attaches familiales et privées sur le sol français et qu'il dispose de garanties ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle n'est pas motivée au regard des critères posés par les articles 3, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen, dès lors qu'il aurait dû l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administration, et ce en méconnaissance de l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE ainsi que des articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule constatation qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut quitter immédiatement le territoire français ne saurait justifier son placement en rétention administration, compte tenu des conséquences importantes qu'entraîne une telle mesure sur sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviennent à celles du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; - aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposant d'informer l'étranger de son droit à contacter les organisations non gouvernementales compétentes, la législation nationale méconnaît dès lors l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ayant en outre été annulée par une décision du Conseil d'Etat, le préfet ne pouvait dès lors pas se fonder sur une telle disposition pour prendre la décision attaquée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il dispose des moyens financiers lui permettant d'organiser lui-même son départ du territoire. Par lettre du 8 décembre 2015, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., né le 27 avril 1982 à Bordj Menaiel, en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2007, a fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie le 27 mai 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a lui a enjoint de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève ainsi régulièrement appel du jugement n° 1504108/12 du 1er juin 2015 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de la décision de placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet de Seine-et-Marne a joint à son mémoire en défense du 29 mai 2015 produit devant le tribunal administratif, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été prises et que ces pièces ont été communiquées le même jour par télécopie à l'avocat de M.C... ; que si ce dernier soutient que le préfet n'a pas produit l'intégralité de son dossier, il n'apporte aucune précision sur les pièces selon lui manquantes et qui auraient pu servir de fondement aux décisions contestées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du dossier de M.C..., les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et de ce qu'il a été privé de son droit à un procès équitable, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C...à quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...A..., adjointe au chef du bureau des étrangers de la direction de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu, par un arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 46 du 10 novembre suivant, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, ladite délégation ayant fait l'objet d'une publication, antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, la circonstance que l'administration n'ait pas à justifié dans celui-ci, que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M.C..., ayant fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ni de produire des documents de voyage ; qu'ainsi, la décision en cause n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, M. C...ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour qui servirait de fondement à l'obligation qui lui est faite ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant, d'une part, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, non assorti en appel d'éléments de droit ou de fait nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale, au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois, M.C..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas vu, par l'arrêté litigieux, opposer un refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ledit article, relatif aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens ; que si M. C...entend soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement parce qu'il remplissait, selon lui, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel certificat, ce moyen doit être écarté comme non fondé, le requérant ne justifiant pas, en France, de liens privés et familiaux d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'il pourrait prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de cet article ; qu'en effet, il ne justifie pas, en tout état de cause, ses allégations selon lesquelles il résiderait en France depuis décembre 2007 et aurait noué une relation stable et durable avec une ressortissante roumaine ; En ce qui concerne les décisions refusant d'accorder un délai de départ supplémentaire et fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que les conclusions dirigées contre ces deux décisions n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; que ces conclusions, nouvelles en appel sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour placer M. C...en rétention plutôt que de décider l'assignation à résidence de l'intéressé ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que sa motivation démontre, en outre, qu'elle a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, pour les motifs retenus au point 4 ci-dessus ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte ce qui a été dit ci-dessus aux points 3 à 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ladite obligation soulevée à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative doit être écartée ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs non contestés sur ce point de la décision attaquée, que M. C...était dépourvu de tout document de voyage et d'identité lors de son interpellation par les services de gendarmerie du 27 mai 2015 ; qu'alors qu'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été régulièrement notifié à M. C...le 23 avril 2013 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l'intéressé n'y a pas déféré et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en outre, si M. C...déclare être entré en France en 2007, il ne l'établit pas ; qu'il est par ailleurs sans charge de famille, sans ressources et sans domicile personnel et certain ; qu'en effet, ses affirmations selon lesquelles il dispose d'une adresse stable et de moyens financiers lui permettant d'organiser lui-même son départ du territoire, ne sont assorties d'aucun justificatif probant ; qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité d'assigner M. C...à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il a pu, à bon droit, écarter cette possibilité, dès lors que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet le 27 mai 2015 ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à décider le placement en rétention administrative de l'intéressé;
  17. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 3, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE contre la décision individuelle décidant de son placement en rétention administrative, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur à la date de la décision attaquée ;
  18. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, dans une décision en date du 23 mai 2012, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de placer M. C... en rétention administrative, les dispositions de l'article R. 553-14-5 susvisées ne portant pas sur les conditions au vu desquelles l'autorité administrative peut ordonner le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger ;
  19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) /
  20. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation /
  21. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
  22. Considérant, que les dispositions précitées n'imposent pas que l'information qu'elles prévoient soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la prise de la décision ordonnant leur placement en rétention ; qu'ainsi, la circonstance que cette information ne figure pas sur l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention versé au dossier de première instance par le préfet de Seine-et-Marne, que le requérant s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité " d'obtenir une aide auprès de la CIMADE, de France Terre d'Asile, du Forum Réfugiés COSI, de Médecins sans frontières " ou encore " de trouver, au centre de rétention, toutes les informations concernant les coordonnées des différentes organisations et instances en question, par affichage ou par l'intermédiaire de la CIMADE " ; que, par suite, et en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans ce domaine, en temps utile l'information nécessaire ;
  23. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  25. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessous font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  26. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02707

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.