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15PA02854

CETATEXT000031977830 J1_L_2016_02_000001502854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977830.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA02854, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA02854 10ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 avril 2014 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris pour le paiement de la somme de 15 790,79 euros correspondant à un indu sur rémunération, la lettre de relance du 15 juillet 2014 lui réclamant le paiement de la somme de 2 158,87 euros incluant un indu ramené à 579,87 euros et une majoration pour retard de paiement de 1 579 euros et la mise en demeure de payer la somme de 1 739,10 euros émise à son encontre le 26 décembre 2014 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris incluant un indu de 579,87 euros et une majoration pour retard de paiement de 1 159,23 euros ainsi que de condamner l'Etat à lui verser 25 % du montant initialement réclamé de 15 790,79 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 1414434/5-1 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé le titre de perception émis le 22 avril 2014 à l'encontre de MmeB..., ensemble la lettre de relance du 15 juillet 2014 et la mise en demeure de payer du 26 décembre 2014, d'autre part rejeté les surplus des conclusions de la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 21 juillet 2015, le ministre de la défense demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1414434/5-1 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de MmeB.... Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que Mme B...a perçu dès juin 2014 la majorité de la régularisation de sa rémunération ce qui lui a permis d'honorer une partie du titre de perception, que le solde qui lui restait dû lui a été versé en août 2014 et que, par conséquent, l'intéressée a disposé des sommes qui lui ont été reversées avant la date d'échéance du 30 septembre 2014 fixée par la direction générale des finances publiques pour l'application de la majoration ; - l'administration ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, l'annulation du titre de perception du 22 avril 2014, de la lettre de relance et de la mise en demeure de payer conduisant l'intéressée à percevoir deux fois sa rémunération pour la période de juillet 2011 à janvier 2012 ; - le titre de perception est légal dès lors que la différence des sommes versées entre l'ancien organisme payeur, le CECLANT de Brest, et le CERH-PC correspond à une différence au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique dont il était loisible à l'intéressée de réclamer le remboursement auprès du CECLANT comme cela a été indiqué par les services du ministère de la défense. Le recours a été communiqué à MmeB..., qui après avoir été invitée à recourir au ministère d'avocat n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeB..., ingénieure d'études et de fabrication du ministère de la défense depuis le 1er févier 2009, a été affectée en qualité de conducteur d'opération en maîtrise d'ouvrage à l'établissement d'infrastructure de la défense de Vincennes ; qu'elle a été mutée à l'établissement d'infrastructure de la défense de Paris à compter du 1er juillet 2011 ; que son ancien organisme payeur, le CECLANT de Brest, a continué de lui verser sa rémunération jusqu'au 31 janvier 2012 ; que le ministre de la défense a émis à son encontre un titre de perception le 22 avril 2014 pour un montant de 15 790,79 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période allant du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012 ; qu'elle a été informée par une lettre de relance du 15 juillet 2014 qu'elle demeurait redevable d'un indu de 579,87 euros et d'une majoration de 10 % pour retard de paiement de 1 579 euros ; qu'elle a été informée par une mise en demeure du 26 décembre 2014 réceptionnée le 6 janvier 2015 qu'elle restait débitrice de la somme de 1 739,10 euros incluant un indu de 579,87 euros et une majoration pour retard de paiement ramenée à 1 159,23 euros ; que, par un jugement du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part annulé le titre de perception du 22 avril 2014, ensemble le courrier de relance du 15 juillet 2014 et la mise en demeure du 26 décembre 2015, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeB... ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre de perception émis le 22 avril 2014 à l'encontre de MmeB..., ensemble la lettre de relance en date du 15 juillet 2014 et la mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2014 ; que toutefois, compte tenu des remboursements régulièrement effectués par l'intéressée en juillet 2014 pour un montant de 15 210,92 euros et en octobre 2014 pour un montant de 419,77 euros au fur et à mesure que ces sommes lui étaient versées par le service gestionnaire compétent, le titre de perception, la lettre de relance et la mise en demeure ont été partiellement exécutés ; qu'eu égard à la nature du présent litige, qui ressortit au plein contentieux, celui-ci ne portait plus au principal, à la date du jugement attaqué, que sur la somme de 160,10 euros et sur la majoration pour retard de paiement, ramenée de 1 579 euros à 1 159,23 euros ; qu'il appartenait aux premiers juges de prononcer un non lieu à statuer à hauteur des sommes effectivement remboursées par Mme B...postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception d'un montant de 15 790,79 euros émis le 22 avril 2014 à l'encontre de MmeB..., ensemble la lettre de relance en date du 15 juillet 2014 et la mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2014 en tant que ces actes portaient sur les sommes dûment acquittées par l'intéressée à la date dudit jugement ;
  3. Considérant, d'autre part, que MmeB..., ingénieure d'études et de fabrication du ministère de la défense, était affectée à l'Etablissement d'infrastructure de défense de Vincennes, dont le service payeur était situé à Brest, puis à celui de Paris qui relèvent l'un et l'autre du ministère de la défense ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué son service au sein de l'Etablissement d'infrastructure de la défense de Paris entre le 1er juillet 2011 et le 31 janvier 2012 et que, par suite, elle avait droit à rémunération ; que le ministère de la défense, qui ne peut valablement opposer à Mme B...l'organisation, notamment comptable, du ministère pour refuser de régulariser sa situation, n'a pas procédé, comme il lui appartenait de le faire, à l'entière régularisation du traitement auquel celle-ci pouvait prétendre à hauteur de la somme de 160,10 euros que l'intéressée, après avoir remboursé pour leur totalité les sommes de 15 210,92 euros et 419,77 euros qui lui ont été respectivement versées à titre de régularisation en juillet et août 2014, a été néanmoins invitée à réclamer à son ancien service employeur à Brest ; que le ministre de la défense ne pouvait, dès lors, mettre cette somme à la charge de Mme B... sans avoir préalablement fait procéder à son reversement à titre de régularisation ; qu'il est en outre constant, ainsi qu'il est dit au point 2, que Mme B...s'est acquittée dès octobre 2014 d'une somme de 419,77 euros sur le trop perçu de 579,87 euros qui lui a été réclamé par la mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2014 ; qu'il suit de là que les sommes versées au titre de la rémunération de Mme B...pour la période considérée n'étaient pas indues à la date à laquelle leur remboursement a été exigé et que, par voie de conséquence, la majoration de 10 %, qui lui a été infligée par la lettre de relance du 15 juillet 2014 pour défaut de paiement au 15 juin 2014 de la somme de 15 790,79 euros réclamée par le titre de perception émis le 22 avril 2014, n'était pas fondée ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la mise en demeure du 26 décembre 2014, réceptionnée le 6 janvier 2015 par MmeB..., en tant qu'elle portait sur le solde susmentionné de 160,10 euros augmenté de la majoration pour retard de paiement ramenée à 1 159,23 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 22 avril 2014, ensemble le courrier de relance du 15 juillet 2014 émis à l'encontre de Mme B...ainsi que la mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2014 en tant que ces actes portaient sur les sommes dûment acquittées par l'intéressée à la date dudit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1414434/5-1 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a prononcé l'annulation du titre de perception du 22 avril 2014, ensemble la lettre de relance du 15 juillet 2014 émis à l'encontre de Mme B...ainsi que la mise en demeure de payer en date du 26 décembre 2014 en tant que ces actes portaient sur les sommes dûment acquittées par l'intéressée à la date de ce jugement. Article 2 : Le surplus du recours du ministre de la défense est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à MmeB.... Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
  5. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02854 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence. 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

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