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15PA03331

CETATEXT000031977834 J1_L_2016_02_000001503331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/78/CETATEXT000031977834.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 03/02/2016, 15PA03331, Inédit au recueil Lebon 2016-02-03 CAA de PARIS 15PA03331 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a enjoint de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1510234/8 du 22 juin 2015, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de placement en rétention administrative et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M. D...représenté par le cabinet d'avocats Aequae, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510234/8 du 22 juin 2015 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 17 juin 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché cette décision d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'est marié avec une compatriote avec laquelle il réside sur le territoire français depuis octobre 2013, que de cette union est née, le 19 juillet 2014, une petite fille, médicalement suivie en France à raison de son état de santé, et dont le pronostic vital est lié à la poursuite de ce traitement en France ; qu'il attend un deuxième enfant, dont la naissance est prévue pour décembre 2015 ; que sa cellule familiale est fixée en France et ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français ; qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de plus de huit ans dont il apporte la preuve par de nombreux documents ; qu'il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que sa fille participe, en raison de son état de santé, à une recherche médicale et doit être médicalement régulièrement suivie, qu'il doit rester avec sa compagne aux côtés de leur fille, qu'il participe à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, que sa présence est nécessaire à l'éducation, l'entretien et l'épanouissement de sa fille, qu'une séparation aurait des conséquences d'une extrême gravité sur l'état physique et psychologique de sa fille ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour sur le territoire français, qu'il est intégré au sein de la société française, qu'il est marié et père d'un enfant né en France et que cette décision aurait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ainsi que celle de sa fille ; En ce qui concerne les décisions n'octroyant aucun délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont entachées d'illégalité, dès lors qu'elles se fondent sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire contrevient, en outre, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - et les observations de Me B...C..., pour M.D....

  1. Considérant que M.D..., né le 1er janvier 1981 à Gharbya en Egypte, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2007, a fait l'objet d'une interpellation le 17 juin 2015, à l'issue de laquelle il a été placé en garde à vue ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a enjoint de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement n° 1510234/8 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision plaçant M. D...en rétention administrative mais rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui enjoignant de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de sa destination ; que M. D...relève dès lors appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France le 2 mai 2007, qu'il établit la stabilité et l'ancienneté de son séjour depuis plus de huit ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française, dont il maîtrise la langue ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que l'intéressé ne parvient à établir la réalité de sa résidence en France que depuis 2013, année au cours de laquelle son épouse, de nationalité égyptienne et dotée d'une carte de séjour temporaire, l'a rejoint sur le territoire français ; que de cette union est née, le 19 juillet 2014, une petite fille, souffrant d'une encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale pour laquelle ils ont tous deux participé à un protocole de recherche réalisé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que, si l'intéressé soutient que l'état de santé de sa fille dépend du suivi de ce protocole, s'achevant le 22 juillet 2016, il ne l'établit en tout état de cause pas ; qu'en outre, la circonstance que les époux attendent un deuxième enfant n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, M.D..., qui s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière sans jamais solliciter de titre de séjour depuis son entrée, ne fait aucune mention de l'éventuelle impossibilité de suivre un traitement adapté à l'état de santé de sa fille en Egypte ni même ne fait état de circonstances qui l'empêcheraient de mener une vie familiale normale dans son pays ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent les demandes de titres de séjour, est au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation litigieuse faite à M.D..., lequel n'a, au surplus, jamais sollicité de titre de séjour ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l 'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. D...fait valoir qu'il doit rester avec sa compagne aux côtés de leur fille, qu'il participe à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, que sa présence est nécessaire à l'éducation, l'entretien et l'épanouissement de celle-ci et qu'une séparation aurait des conséquences d'une extrême gravité sur l'état physique et psychologique de l'enfant, il ne l'établit pas ; qu'en effet, il ne démontre pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'un traitement médical adapté en Egypte ; que son épouse est titulaire d'une carte de séjour temporaire et n'a donc pas vocation à rester en France ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive hors de France et notamment dans leur pays, l'Egypte; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté comme non fondé;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation litigieuse sur la situation du requérant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  10. Considérant, , qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police a suffisamment motivé sa décision en estimant qu'il existait un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, dès lors qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision par adoption des motifs retenus au point 3 ci-dessus ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
  12. Considérant qu'eu égard à la situation privée et familiale du requérant, décrite ci-dessus, aux points 5 et 6, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  13. Considérant, enfin qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police, en refusant d'accorder à M.D... un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée comme non fondée ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est non fondé eu égard à ce qui a été dit au point 5 ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant en Egypte ou dans tout autre pays où celui-ci serait admissible, le lieu de destination du requérant, dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'établit pas les conséquences d'une particulière gravité qui en résulteraient sur sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président - Mme Appèche, président assesseur, - M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
  19. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03331

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