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14MA04385

CETATEXT000031978062 J6_L_2016_01_000001404385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978062.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04385, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04385 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI AJIL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1204151 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M.B.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M.B..., représenté par MeA..., doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le jugement attaqué ne fait pas mention de la note en délibéré qu'il a produite à l'issue de l'audience du 15 janvier 2013 ; - le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seules les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 étaient applicables à cette demande, en vertu des stipulations de l'article 9 de cet accord ensemble les dispositions de l'article L. 111-2 du même code ; - les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale ou de motif sur ce point, en méconnaissance tant de la volonté de l'auteur de l'acte attaqué que des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en dépit de la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis dix ans au moins ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que ce dernier tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, compte tenu de la situation personnelle particulière de M. B...; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette dernière. Par une ordonnance n° 13MA01318 du 23 septembre 2013, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M.B.... Par une décision n° 375180 du 15 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14MA04385, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la même cour. Poursuite de la procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2015, M. B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un courrier du 17 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au deuxième trimestre de la même année et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une ordonnance de clôture à effet immédiat à partir du 1er avril suivant. Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

  1. Considérant que M.B..., né le 14 mars 1955 à Casablanca (Maroc) et de nationalité marocaine, est arrivé en France, selon ses dires, au cours de l'année 1993 ; qu'il a présenté, le 14 janvier 2010 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mars de la même année lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette Cour a annulé, dans un arrêté n° 10MA03283 du 28 juin 2012, le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1001534 du 30 juin 2010, par lequel celui-ci a rejeté la demande de M. B...tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté et enjoint à son auteur de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un nouveau refus de titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2013 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; que par une ordonnance n° 13MA01318 du 23 septembre 2013, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M.B... ; que par une décision n° 375180 du 15 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14MA04385, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant cette dernière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que si le préfet des Alpes-Maritimes conteste sa présence habituelle notamment en ce qui concerne les années 2002 à 2004, l'intéressé produit, pour la période considéré, des éléments probants consistant en des comptes rendus d'analyses et des prescriptions médicales confirmant la présence de l'intéressé en France au cours des mois de mars et octobre 2002, mai et novembre 2003, ainsi que février et juin 2004 ; que dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis le mois d'août 2002 ; que le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être accueilli ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement, au regard du motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes se prononce à nouveau sur la demande de M. B..., après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2012 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer et de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 14 janvier 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.''''''''3N° 14MA04385 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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