CETATEXT000031978068 J6_L_2016_01_000001404636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978068.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04636, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04636 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail ; de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros, à verser à Me Gonand en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 1206091 du 3 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée de familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonand, avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A... soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la longue carrière de travailleur saisonnier du requérant et de ses conditions de résidence sur le territoire national au cours cette dernière, circonstances justifiant sa régularisation au regard de la jurisprudence du tribunal administratif de Marseille et de cette Cour ; - c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter la demande du requérant, s'en sont tenus à relever son absence de résidence habituelle en France ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 10 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. A..., né le 8 décembre 1971 à Douar Aouizeght au Maroc et de nationalité marocaine, a sollicité le 25 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 3 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A..., travailleur saisonnier, a effectivement été employé comme ouvrier agricole, chaque année entre 1992 et 2012, sur des exploitations situées dans les Bouches-du-Rhône, sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2, il est retourné, à l'issue de chaque contrat, au Maroc ; que la prolongation, à titre exceptionnel, d'une durée de deux mois supplémentaires de son contrat de travail saisonnier n'a été accordée qu'à une seule reprise, durant l'année 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été habituellement présent en France au-delà de ses périodes d'emploi saisonnier ou qu'il aurait durant celles-ci exercé d'autres activités que celles relatives à la production agricole ; qu'il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts économiques sur le territoire national au cours des périodes considérées ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel et ne fait valoir aucune considération humanitaire de nature à faire regarder la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas procéder à sa régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. A..., s'il invoque un moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de ses stipulations et dispositions, ne fait valoir à l'appui de ce moyen aucun autre argument que celui tiré de la durée de sa carrière de travailleur saisonnier en France et de la régularité de son séjour sur le territoire national à l'occasion de ses périodes d'emploi ; que notamment, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur ce territoire ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont à tort rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Me Gonand réclame au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04636 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.