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15MA00754

CETATEXT000031978081 J6_L_2016_01_000001500754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978081.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 15MA00754, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA00754 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403532 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent dès lors que la délégation de signature dont il bénéficiait était trop générale ; - la décision de refus de séjour fondée sur l'absence de contrat de travail visé est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas exigé un tel visa pour les étrangers déjà présents en France et que le préfet est l'autorité compétente pour instruire les demandes d'autorisation de travail ; - cette décision méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain en soumettant la délivrance d'un titre de séjour "salarié" aux ressortissants marocains à la situation de l'emploi dans le département ; - le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions du code du travail relatives au travail des étrangers ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée est en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2015, l'instruction a été rouverte. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
  4. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né en 1970, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 22 novembre 2011 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2011 ; que M. C... a présenté le 11 novembre 2012 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant notamment la mention " salarié " ; que par un arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; que par une ordonnance du 28 mars 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée ; que par un nouveau jugement du 4 novembre 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C... ; que ce dernier fait appel de ce jugement ; Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'est pas trop générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. Considérant que, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ;
  7. Considérant que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  8. Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les dispositions des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'en l'espèce, la demande d'autorisation du travail sur un imprimé Cerfa en qualité d'ouvrier agricole du 23 octobre 2012, produite par le requérant à l'appui de sa demande, a fait l'objet d'un examen par le préfet, qui l'a rejetée sur le fondement de la situation de l'emploi, qui est opposable aux ressortissants marocains, dans le département de l'Hérault pour la profession d'ouvrier agricole ; que le requérant ne conteste pas le motif retenu par le préfet pour lui refuser cette autorisation ; que, par suite, M. C... ne bénéficiant pas de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ; qu'en l'espèce, en se bornant à soutenir que l'article L. 313-14 du code précité prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sans que les dispositions du code du travail ne soient applicables et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
  11. Considérant que, en troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré pour la première fois en France en 2002, qu'il y travaille comme travailleur saisonnier depuis 2006, qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis 2008, qu'il est bien intégré dans la société française et que son frère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; que, toutefois, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 18 octobre 2011 et a quitté le territoire français pour rejoindre son pays d'origine en exécution de cette décision ; qu'il ne peut ainsi être regardé, à la date de la décision contestée comme résidant habituellement en France depuis plus de cinq ans ; qu'âgé de quarante-deux ans, à la date de la décision contestée, il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et deux membres de sa fratrie, comme il ressort des mentions non contestées de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 8, la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant délai de départ volontaire :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  16. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application du II de l'article L. 511-1 du code précité ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. C... n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté du préfet de l'Hérault, support de la décision contestée, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. C..., précise, dans son article 2, que ce dernier était obligé de " quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification " de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifiait pas " qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de M. C... qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté en cause, n'est donc pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  17. Considérant que si M. C... soutient qu'il a séjourné en France depuis 2002 et qu'il y est bien intégré, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
  21. '' '' '' '' 3 N° 15MA00754 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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