CETATEXT000031978083 J6_L_2016_01_000001500863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978083.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 15MA00863, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA00863 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI AYADI M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404164 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cette période un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis 2001, où sont installés des membres de sa famille et où il a le centre de ses intérêts ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1969, est entré en France selon ses déclarations en 2001 ; qu'il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue le 30 avril 2014 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 ; Sur les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, en premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée en 2001, que sa soeur, de nationalité française, et son frère vivent sur le territoire national et qu'il y a le centre de ses intérêts sociaux et familiaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré en Allemagne d'août 2009 à septembre 2010 et n'établit pas ainsi l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sa mère, qui est hospitalisée depuis 1986, réside toujours et où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de trente-deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaissent pas ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre les décisions contestées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si M. C... fait valoir qu'il ne menace pas l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, ces seules circonstances ainsi que les éléments relatifs à sa vie personnelle, exposés au point 3 ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.