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15MA00946

CETATEXT000031978085 J6_L_2016_01_000001500946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978085.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 15MA00946, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA00946 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MAZZARELLO M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1406283 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de sa présence en France depuis 10 ans ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis juin 2002 et qu'elle est bien insérée en France où réside sa soeur. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre

  1. Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
  3. Considérant que Mme A...B..., de nationalité marocaine, née en 1963, a présenté, le 10 octobre 2013, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A... B...de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ; que l'article L. 312-1 du même code prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., qui soutient être entrée en France en juin 2002, produit pour les années 2003 à 2014 de nombreuses pièces et particulièrement des ordonnances médicales, des feuilles d'analyses médicales, des décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'administration fiscale, des extraits de compte bancaire faisant état d'opérations sur son compte ; que toutes ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis au moins septembre 2003 ; qu'ainsi, Mme A... B...établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, cette décision, qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, est pour ce motif entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B...est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour vice de procédure la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A... B...un titre de séjour ; que, toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1406283 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 mai 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A... B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
  10. '' '' '' '' 3 N° 15MA00946 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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